Annulation 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, juge unique, 7 mai 2026, n° 2500419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2500419 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2025, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 24 octobre 2025 et le 5 février 2026, M. C… B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler les décisions implicites de rejet, résultant du silence gardé par le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique sur ses demandes du 14 avril 2023 et du 8 août 2024, tendant à obtenir communication du rapport d’évaluation dressé par les services de l’aide sociale à l’enfance, relatif à la situation des jeunes A… B… et D… B…, consécutivement à l’information préoccupante émise le 15 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique de lui communiquer l’ensemble des documents administratifs consécutifs à l’information préoccupante émise le 15 décembre 2022, en particulier le signalement et ses pièces jointes, les notes internes, les synthèses, les comptes rendus, les fiches de liaison, les transmissions, les circuits internes, les bordereaux d’envoi et de réception, les courriels, les échanges internes et externes versés au dossier, les évaluations partielles et le rapport d’évaluation, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de condamner la collectivité territoriale de Martinique à lui verser la somme de 5 000 euros, en réparation de ses préjudices ;
4°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable, dès lors que les voies et délais de recours n’ont pas été portés à sa connaissance ;
- la décision expresse du 21 octobre 2024, portant refus de communication de documents, a été prise par une autorité incompétente ;
- le refus de communiquer le rapport d’évaluation méconnaît le droit d’accès aux documents administratifs, garanti par les articles L. 300-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
- le refus de communiquer le rapport d’évaluation porte atteinte aux droits de la défense, garantis par l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le refus de communiquer le rapport d’évaluation est à l’origine d’un préjudice moral.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 septembre 2025 et le 30 décembre 2025, et des pièces complémentaires, enregistrées le 31 décembre 2025, la collectivité territoriale de Martinique, représentée par Me Perrin, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable, en raison de sa tardiveté ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés, dès lors, en particulier, que le rapport d’évaluation a été transmis à l’autorité judiciaire, et n’est donc pas communicable ;
- l’intérêt supérieur de l’enfant s’oppose à la communication du rapport d’évaluation ;
- elle n’a commis aucune faute, de nature à engager sa responsabilité.
Par une mesure d’instruction, le magistrat désigné a ordonné au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique de produire le rapport d’évaluation, dressé par les services de l’aide sociale à l’enfance, relatif à la situation des jeunes A… B… et D… B…, consécutivement à l’information préoccupante émise le 15 décembre 2022.
La collectivité territoriale de Martinique a produit le document demandé, le 24 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’action sociale et des familles,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lancelot, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Lancelot
- et les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Après avoir été destinataire, le 15 décembre 2022, d’une information préoccupante, relative à la situation des jeunes A… B… et D… B…, alors âgées respectivement de 9 ans et 4 ans, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, dans le cadre des dispositions de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles, a diligenté une enquête. Par un premier courrier adressé au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique le 14 avril 2023, M. B…, père des deux mineures, a sollicité la communication du rapport d’évaluation, consécutif à cette enquête. Cette demande a fait l’objet, le 20 juin 2023, d’une réponse d’attente. M. B… a alors saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, qui a émis, le 20 juillet 2023, un avis favorable à la communication du rapport. Le silence ensuite gardé par le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a fait naître, en application des articles R. 343-3 à R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration, une nouvelle décision implicite de rejet, qui s’est substituée à la décision implicite de rejet initiale. Par un second courrier adressé au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale le 8 août 2024, M. B… a réitéré sa demande de communication du rapport d’évaluation. Par une décision expresse du 21 octobre 2024, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a, à nouveau, refusé de communiquer ce document, au motif qu’il avait été transmis à l’autorité judiciaire. M. B… a alors, à nouveau, saisi la Commission d’accès aux documents administratifs, qui a émis, le 9 janvier 2025, un second avis favorable à la communication du rapport. Le silence ensuite gardé par le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a fait naître une nouvelle décision implicite de rejet, qui s’est substituée à la décision du 21 octobre 2024. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique sur ses demandes du 14 avril 2023 et du 8 août 2024, d’enjoindre au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique de lui communiquer le rapport d’évaluation, ainsi que divers autres documents consécutifs à la réception de l’information préoccupante, émise le 15 décembre 2022, et de condamner la collectivité territoriale de Martinique à lui verser la somme de 5 000 euros, en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense par la collectivité territoriale de Martinique :
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 343-1 du code des relations entre le public et l’administration : « L’intéressé dispose d’un délai de deux mois, à compter de la notification du refus […] pour saisir la Commission d’accès aux documents administratifs ». Aux termes de l’article R. 343-3 du même code : « La commission notifie son avis à l’intéressé et à l’administration mise en cause, dans un délai d’un mois à compter de l’enregistrement de la demande au secrétariat. Cette administration informe la commission, dans le délai d’un mois qui suit la réception de cet avis, de la suite qu’elle entend donner à la demande ». Aux termes de l’article R. 343-4 du même code : « Le silence gardé pendant le délai prévu à l’article R. 343-5 par l’administration mise en cause vaut décision de refus ». Aux termes de l’article R. 343-5 du même code : « Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l’article R. 343-4 est de deux mois à compter de l’enregistrement de la demande de l’intéressé par la commission ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’en matière de communication de documents administratifs, pour que le délai prévu à l’article R. 343-1 du code des relations entre le public et l’administration soit opposable, la notification de la décision administrative de refus doit nécessairement mentionner l’existence d’un recours administratif préalable obligatoire devant la Commission d’accès aux documents administratifs, ainsi que les délais selon lesquels ce recours peut être exercé. En revanche, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose à l’autorité administrative mise en cause d’informer le demandeur du recours contentieux qu’il peut former auprès de la juridiction administrative, et des délais y afférents, si la décision de refus est confirmée après la saisine de cette commission. L’absence de telles mentions a seulement pour effet de rendre inopposables les délais prévus pour l’exercice du recours contentieux.
5. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été évoqué au point 1 ci-dessus que, par une décision expresse du 21 octobre 2024, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a expressément refusé de communiquer à M. B… le rapport d’évaluation demandé. Toutefois, cette décision du 21 octobre 2024, dont il n’est au demeurant pas démontré qu’elle ait été régulièrement notifiée à M. B…, ne comportait aucune indication quant aux voies et délais de recours. M. B… n’a, ainsi, pas été régulièrement informé de la possibilité de saisir la Commission d’accès aux documents administratifs pour contester le refus de communication qui lui était opposé, ni a fortiori, des conditions et délais dans lesquels naîtrait une décision implicite de rejet à la suite de l’avis émis par cette Commission. Dans ces conditions, le délai de recours de deux mois, à l’encontre de la décision implicite de rejet, qui s’est substituée à la décision du 21 octobre 2024 en application des articles R. 343-3 à R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration, n’est pas opposable à M. B…, et la fin de non-recevoir, opposée en défense par la collectivité territoriale de Martinique, et tirée de la tardiveté de la requête, doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité des décisions implicites de rejet attaquées, portant refus de communication du rapport d’évaluation :
6. En premier lieu, ainsi qu’il a été précédemment évoqué, il résulte des dispositions des articles R. 343-3 à R. 343-5 du code des relations entre le public et l’administration que les décisions, par lesquelles l’administration rejette, implicitement ou expressément, au vu de l’avis rendu par la Commission d’accès aux documents administratifs, des demandes tendant à la communication de documents administratifs se substituent à celles initialement opposées au demandeur. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation, présentées par M. B…, ne peuvent être regardées comme dirigées contre la décision du 21 octobre 2024, par laquelle le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a initialement rejeté sa demande de communication, présentée le 8 août 2024, mais doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la décision implicite de rejet, qui s’y est substituée, à l’expiration d’un délai de deux mois après l’avis émis par la Commission d’accès aux documents administratifs le 9 janvier 2025. Dans ces conditions, M. B… ne peut utilement se prévaloir de ce que la décision du 21 octobre 2024 serait signée par une autorité incompétente.
7. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargés d’une telle mission ». Aux termes de l’article L. 311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre ». Aux termes de l’article L. 311-5 du même code : « Ne sont pas communicables : […] 2° Les autres documents administratifs dont la communication porterait atteinte : […] f) Au déroulement des procédures engagées devant les juridictions ou d’opérations préliminaires à de telles procédures, sauf autorisation donnée par l’autorité compétente ». Aux termes de l’article L. 311-6 du même code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical […] ; 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d’une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice ». Aux termes de l’article L. 311-7 du même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions ».
8. D’autre part, aux termes de l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles : « Le président du conseil départemental est chargé du recueil, du traitement et de l’évaluation, à tout moment et quelle qu’en soit l’origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l’être […]. L’évaluation de la situation d’un mineur à partir d’une information préoccupante est réalisée, au regard du référentiel national d’évaluation des situations de danger ou de risque de danger pour l’enfant fixé par décret après avis de la Haute autorité de santé, par une équipe pluridisciplinaire de professionnels identifiés et formés à cet effet […]. Après évaluation, les informations individuelles font, si nécessaire, l’objet d’un signalement à l’autorité judiciaire ».
9. Les dossiers et rapports détenus ou établis par les services de l’aide sociale à l’enfance dans le cadre de leur mission de service public de protection de l’enfance en danger, notamment les informations préoccupantes mentionnées à l’article L. 226-3 du code de l’action sociale et des familles et les rapports d’évaluation établis en application de cet article et de l’article D. 226-2-7 du même code, lorsqu’ils n’ont pas été établis pour les besoins ou dans le cadre d’une procédure judiciaire, présentent le caractère de documents administratifs, même dans le cas où ils auraient été néanmoins transmis à l’autorité judiciaire. Ils sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande ou, lorsqu’il s’agit d’un mineur, à ses représentants légaux, sous réserve, en application des articles L. 311-6 et L. 311-7 du code des relations entre le public et l’administration, de la disjonction des pièces ou de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée d’autres personnes ou au secret médical, ou portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable, ou faisant apparaître le comportement d’une personne, autre qu’une personne chargée d’une mission de service public, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. A ce titre, doit en particulier être occultée l’identité d’une personne signalant à l’autorité administrative des faits qu’elle estime répréhensibles. En outre, les documents qui concernent directement un enfant mineur ne sont pas communicables à une autre personne, même si celle-ci en assure la représentation légale, lorsque s’y oppose l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. Pour refuser de communiquer à M. B… le rapport d’évaluation, relatif à la situation des jeunes A… B… et D… B…, consécutivement à l’information préoccupante émise le 15 décembre 2022, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique s’est fondé sur la seule circonstance que ce rapport a été transmis à l’autorité judiciaire, le 4 janvier 2024, les services de l’aide sociale à l’enfance ayant sollicité la mise en place de mesures d’assistance éducative. Toutefois, à la date à laquelle les services de l’aide sociale à l’enfance ont été destinataires de l’information préoccupante relative à la situation des deux mineures et ont diligenté une enquête, la saisine de l’autorité judiciaire ne présentait encore qu’un caractère hypothétique. Dans ces conditions, le rapport d’évaluation ne peut être regardé comme ayant été établi pour les besoins ou dans le cadre d’une procédure judiciaire. Par suite, le rapport d’évaluation présente le caractère d’un document administratif, au sens des dispositions précitées de l’article L. 300-2 du code des relations entre le public et l’administration, et le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique ne pouvait légalement se fonder sur la circonstance qu’il a été transmis à l’autorité judiciaire, pour refuser de le communiquer à M. B….
11. En outre, il ressort du contenu de ce rapport, dont la communication a été demandée par le tribunal, mais qui a été soustrait au contradictoire, qu’il contient essentiellement des informations purement factuelles, sans porter de jugement de valeur sur l’un ou l’autre des parents des jeunes A… B… et D… B…, ni révéler d’informations sur leur comportement, dont la divulgation pourrait leur porter préjudice. Il contient en revanche des mentions permettant d’identifier l’auteur du signalement adressé aux services de l’aide sociale à l’enfance, dont la divulgation est susceptible de lui porter préjudice. En outre, si la collectivité territoriale de Martinique fait valoir que la communication de ce rapport serait susceptible de porter atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant, il ressort du contenu du rapport que seul le paragraphe intitulé « L’impact de la séparation sur les enfants », figurant en pages 10 et 11 du rapport, comporte des informations, dont la communication à M. B… serait de nature à porter atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir qu’en refusant de lui communiquer le rapport d’évaluation, hormis en ce qui concerne les mentions permettant d’identifier l’auteur du signalement, ainsi que le paragraphe intitulé « L’impact de la séparation sur les enfants », le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique a méconnu les dispositions précitées des articles L. 300-2 et suivants du code des relations entre le public et l’administration.
12. En troisième lieu, M. B… ne peut utilement se prévaloir de ce que le défaut de communication du rapport d’évaluation porte atteinte à ses droits de la défense, garanti par les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits et de l’homme et des libertés fondamentales, un tel moyen étant inopérant à l’appui d’un recours dirigé contre le refus de communiquer un document administratif.
13. Il résulte de ce qui précède que les décisions implicites de rejet, résultant du silence gardé par le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique sur les demandes de communication du rapport d’évaluation, présentées par M. B… le 14 avril 2023 et le 8 août 2024, doivent être annulées, sauf en tant qu’elles concernent les mentions permettant d’identifier l’auteur du signalement, ainsi que le paragraphe, intitulé « L’impact de la séparation sur les enfants », figurant en pages 10 et 11 du rapport.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, qu’il soit enjoint au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique de communiquer à M. B… le rapport d’évaluation, dressé par les services de l’aide sociale à l’enfance, relatif à la situation des jeunes A… B… et D… B…, consécutivement à l’information préoccupante émise le 15 décembre 2022, après occultation de toute mention permettant d’identifier l’auteur du signalement, ainsi que du paragraphe intitulé « L’impact de la séparation sur les enfants », figurant en pages 10 et 11 du rapport. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner cette mesure, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par M. B….
15. En revanche, l’exécution du présent jugement n’implique nullement qu’il soit enjoint au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique de communiquer un quelconque autre document à M. B…, dès lors que ses demandes initiales de communication, présentées au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique le 14 avril 2023 et le 8 août 2024, portaient uniquement sur le rapport d’évaluation, évoqué au point 14 ci-dessus. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction, présentées par M. B…, et tendant à la communication du signalement et de ses pièces jointes, des notes internes, des synthèses, des comptes rendus, des fiches de liaison, des transmissions, des circuits internes, des bordereaux d’envoi et de réception, des courriels, des échanges internes et externes versés au dossier, et des évaluations partielles doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
16. Le refus réitéré du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique de communiquer à M. B… le rapport d’évaluation, malgré l’avis favorable émis à deux reprises par la Commission d’accès aux documents administratifs, a nécessairement entraîné pour M. B… un préjudice moral, dont il sera fait une juste appréciation en condamnant la collectivité territoriale de Martinique à lui verser la somme de 500 euros.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. B…, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, une quelconque somme au titre des frais exposés par la collectivité territoriale de Martinique et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des mêmes dispositions et de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique une quelconque somme au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens, ces frais n’étant pas justifiés.
D E C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites de rejet, résultant du silence gardé par le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique sur les demandes de communication présentées par M. B… le 14 avril 2023 et le 8 août 2024, sont annulées, sauf en tant qu’elles concernent les mentions permettant d’identifier l’auteur du signalement, ainsi que le paragraphe du rapport d’évaluation, intitulé « L’impact de la séparation sur les enfants », figurant en pages 10 et 11 du rapport.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement, de communiquer à M. B… le rapport d’évaluation, dressé par les services de l’aide sociale à l’enfance, relatif à la situation des jeunes A… B… et D… B…, consécutivement à l’information préoccupante émise le 15 décembre 2022, après occultation des mentions permettant d’identifier l’auteur du signalement, ainsi que du paragraphe intitulé « L’impact de la séparation sur les enfants », figurant en pages 10 et 11 du rapport.
Article 3 : La collectivité territoriale de Martinique est condamnée à verser à M. B… une somme de 500 euros.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Les conclusions présentées par la collectivité territoriale de Martinique sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et à la collectivité territoriale de Martinique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le magistrat désigné,
F. Lancelot
La greffière,
N. Djakouré
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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