Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 12 mars 2026, n° 2405657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2405657 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2024, M. B… A…, représenté par Me Gozlan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de Seine-et-Marne du 17 avril 2024 en tant qu’il porte refus de délivrance d’un titre de séjour mention « salarié » et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, ou, à défaut, d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 7b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
- elle méconnaît les termes de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
- l’obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Le rapport de Mme Massengo a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien né en 1990, déclare être entré en France le 20 février 2020 sous couvert d’un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles. Il a obtenu le bénéfice d’un certificat de résident algérien en qualité de conjoint de Français, valable du 6 décembre 2022 au 5 décembre 2023, et en a sollicité le renouvellement avec un changement de statut vers celui de salarié. Par un arrêté du 17 avril 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de faire droit à sa demande, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
L’arrêté contesté vise notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables. De plus, l’arrêté comporte les considérations de fait, relatives à la situation personnelle et professionnelle de M. A…, qui constituent le fondement de chacune des décisions qu’il contient. Par suite, et dès lors que la motivation d’une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention «salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ».
Si M. A… établit qu’il disposait à la date de l’arrêté attaqué d’une autorisation de travail pour exercer une activité salariée sous contrat à durée indéterminée au sein d’une entreprise d’installation de fibre optique, il n’établit pas être en possession du certificat médical obligatoire aux termes des stipulations précitées. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il pouvait prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du b) de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… est entré en France en février 2020 sous couvert d’un visa de court séjour et qu’il a travaillé en qualité de technicien d’installation de fibre optique du mois de septembre 2020 au mois de novembre 2022, puis du mois de février 2023 au mois de février 2024. Au regard de ces seuls éléments, M. A…, divorcé et sans enfant, n’est pas fondé à soutenir que le préfet de Seine-et-Marne a entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En troisième et dernier lieu, à supposer que le requérant ait entendu invoquer la méconnaissance de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012, il ne saurait utilement se prévaloir, devant le juge de l’excès de pouvoir, des orientations générales ainsi adressées aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, qui sont dépourvues de tout caractère réglementaire.
Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé, par les seuls moyens soulevés, à demander l’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « salarié ».
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Aucun moyen soulevé à l’encontre de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour n’ayant été retenu, l’exception d’illégalité de cette décision à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par M. A… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, première conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
C.MASSENGO
La présidente,
I.BILLANDONLa greffière,
C. TRÉMOUREUX
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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