Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 15 déc. 2025, n° 2510136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Pialat, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions contenues dans l’arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 28 novembre 2025, portant refus d’admission au séjour, obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 novembre 2025 par lequel le préfet du Haut-Rhin l’a assigné à résidence dans le département du Haut-Rhin pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, faute de convocation devant la commission du titre de séjour, à tout le moins au moins quinze jours avant la date de la réunion, et de réception de l’avis émis par cette commission, en méconnaissance des dispositions des articles L. 432-15 et R. 432-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est dépourvue de base légale, faute de notification de l’obligation de quitter le territoire édictée le 1er février 2018 ;
- elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation au regard des stipulations des 1) et 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
- la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour ;
- la décision portant assignation à résidence sera annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus d’admission au séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Therre en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Therre, magistrat désigné ;
- les observations de Me Pialat, avocat de M. B…, absent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre qu’y compris en ne retenant qu’une durée de résidence de neuf ans pour l’appréciation de la situation de l’intéressé eu regard du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, le préfet a insuffisamment examiné la situation de celui-ci en n’appréciant pas son intégration durant cette période, et que la décision portant interdiction de retour sur le territoire est entachée d’une erreur d’appréciation quant à sa durée, dès lors qu’elle est disproportionnée par rapport à la durée de sa présence en France et des liens dont il y dispose.
Le préfet du Haut-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la légalité de la décision portant refus d’admission au séjour :
En premier lieu, par un arrêté du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. Augustin Cellard, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département, à l’exception d’actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 432-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à la commission du titre de séjour : « L’étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission (…) ». Et aux termes de l’article R. 432-14 du même code : « (…). L’avis de la commission est (…) communiqué à l’intéressé ».
Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que par un courrier du 11 septembre 2025, notifié le 13 septembre suivant, M. B… a été convoqué à se présenter le 9 octobre 2025 devant la commission du titre de séjour. Dès lors, il n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été convoqué devant la commission dans le délai prévu par les dispositions de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. D’autre part, il ressort également des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin a adressé à M. B…, par un courrier recommandé avec accusé de réception, l’avis émis par cette commission. Ce pli, envoyé au requérant à la même adresse que la convocation, et au demeurant à la même adresse que celle à laquelle le requérant se déclare domicilié depuis le 1er septembre 2024, a été avisé au destinataire le 17 novembre 2025 et n’a pas été réclamé. Aussi, ce pli est réputé avoir été régulièrement notifié à l’intéressé à la même date. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait intervenue au terme d’une procédure irrégulière doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 1er février 2018, notifié à M. B… par voie administrative le même jour, ainsi qu’en atteste sa signature du document de notification, le préfet du Haut-Rhin a obligé l’intéressé à quitter sans délai le territoire français. Dès lors qu’il est constant que M. B… n’a pas exécuté cette décision, qui lui a été régulièrement notifiée, le préfet du Haut-Rhin a pu, sans entacher sa décision d’illégalité, refuser, pour ce motif, en application des dispositions citées au point précédent, de lui délivrer le certificat de résidence sollicité.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant ; / (…) ». Les périodes durant lesquelles un ressortissant algérien fait l’objet d’une interdiction de retour sur le territoire français assortissant une obligation de quitter le territoire, alors même qu’il a continué à séjourner sur le territoire national sans respecter cette interdiction, ne peuvent être prises en compte pour l’appréciation de la durée de résidence mentionnée au 1 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968.
Il est constant que M. B…, entré en France le 13 novembre 2014 sous couvert d’un visa Schengen de court séjour, s’est maintenu sur le territoire national depuis lors. Toutefois, dès lors que le préfet du Haut-Rhin a assorti l’obligation de quitter le territoire français édictée le 1er février 2018 d’une interdiction de quitter le territoire français de deux ans, et que ces décisions n’ont pas été exécutées, cette période de deux ans doit être retirée des onze années de présence pour l’appréciation de la durée de résidence mentionnée par les stipulations citées au point précédent. Aussi, faute de justifier d’une durée de résidence de plus de dix ans au sens de ces stipulations, à la date de la décision en litige, M. B… n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Haut-Rhin aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard de celles-ci.
En dernier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
D’une part, il ne ressort ni des termes de la décision en litige, ni des pièces du dossier que le préfet du Haut-Rhin n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B…, au regard des stipulations citées au point précédent, avant de refuser de l’admettre au séjour.
D’autre part, il est constant, ainsi qu’il a été dit au point 7, que M. B…, ressortissant algérien né en 1984, s’est maintenu en France depuis le 13 novembre 2014, en dépit d’une obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 1er février 2018. Célibataire et sans enfant à charge, il ne justifie pas entretenir des liens réguliers avec ses deux frères résidant en France. Il ne justifie pas davantage de l’intensité des liens privés tissés en France dont il se prévaut. Par ailleurs, si le préfet du Haut-Rhin a admis, dans l’arrêté en litige, qu’il avait travaillé sur des marchés de 2014 à 2017, puis dans des chantiers de rénovation à compter de 2018, l’intéressé ne justifie pas d’une insertion professionnelle durable. Enfin, il n’établit, ni même ne soutient être dépourvu de liens privés et familiaux dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de trente ans. Dans ces conditions, la décision en litige n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, elle n’est pas entachée d’une erreur dans l’appréciation de sa situation au regard du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Pour les mêmes motifs, elle n’a pas méconnu celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. B… de quitter le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
En second lieu, si M. B… réside en France depuis onze années et s’il n’est pas allégué que sa présence représenterait une menace pour l’ordre public, il ressort des pièces du dossier, d’une part, qu’il ne justifie pas de liens durables établis en France et, d’autre part, qu’il a déjà fait l’objet d’une mesure d’éloignement. Aussi, le préfet du Haut-Rhin a pu, sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation, fixer à trois années la durée de l’interdiction de retour.
Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence :
Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision assignant M. B… à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut, en tout état de cause, qu’être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2025.
Le magistrat désigné,
A. Therre
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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