Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 3e ch., 16 avr. 2026, n° 2503839 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2503839 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2025 et le 16 février 2026, M. D… C…, représenté par Me Sakashvili, demande au tribunal :
A titre principal :
1°) de juger son recours recevable ;
2°) d’annuler la décision en date du 14 mai 2025 par laquelle le préfet du Var lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;
A titre subsidiaire :
4°) d’enjoindre au préfet du Var de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
En tout état de cause :
5°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que :
Sur la recevabilité de la requête :
- la décision ne lui a été notifiée que le 21 août 2025 suite à une remise en main propre au guichet de la préfecture du Var ;
- la requête n’est pas tardive ;
Sur la décision litigieuse prise dans son ensemble :
Elle a été signée par une personne incompétente ;
Elle est entachée d’un défaut de motivation ;
Elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation à l’aune de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 février 2026, le préfet du Var conclut à l’irrecevabilité de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le code des relations entre le public et l’administration ;
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de M. Harang, président-rapporteur ;
Les conclusions de M. Kiecken, rapporteur public.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. D… C… est un ressortissant géorgien né en 2002. Il soutient être entré en France au cours de l’année 2018 avec sa famille. Il a sollicité le 13 septembre 2023, un premier titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle. Par arrêté du 14 mai 2025, le préfet du Var lui a refusé le séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Il s’agit de la décision que M. C… porte à la censure du tribunal.
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence (…) ». Selon l’article R. 613-1 du même code : « L’autorité administrative compétente pour édicter la décision portant obligation de quitter le territoire français, la décision fixant le délai de départ volontaire (…) est le préfet de département (…) ».
Par un arrêté n° 2025/15/MCI du 2 juin 2025 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Var n° 83-2025-184 du 2 juin 2025, lequel est librement accessible sur le site internet de celle-ci, le préfet du Var a donné délégation à Mme B… A…, sous-préfète de l’arrondissement de Draguignan, à l’effet d’instruire et de signer, pour les arrondissements de Draguignan et de Brignoles, notamment les arrêtés préfectoraux relatifs au refus de séjour et à l’obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ». Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (…) 7° A l’étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d’origine, sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l’article L. 313-2 soit exigée. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (…) ».
Si M. C… déclare être entré en France depuis 2018 à l’âge de 16 ans, il ne justifie pas de la date exacte ni des conditions de son entrée sur le territoire. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, éparses et peu probantes, que M. C… est célibataire et sans enfant, qu’il ne démontre pas une insertion sociale significative ni avoir des attaches particulières sur le territoire national. Dès lors, l’arrêté du préfet du Var en date du 14 mai 2025 n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
Il ressort des pièces du dossier que M. C… ne fournit pas de preuves suffisantes de sa présence en France depuis 2018. S’il justifie d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée, sa durée de présence en France ainsi que les éléments précités ne suffisent pas à établir l’existence de motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par suite, le préfet du Var, en prenant la décision attaquée, n’a pas commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête de M. C… ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet du Var.
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Karbal, premier conseiller,
M. Helayel, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
Ph. HARANG
L’assesseur le plus ancien,
Signé
Z. KARBAL
La greffière,
Signé
CAILLEAUX
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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