Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 29 nov. 2024, n° 2407638 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407638 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 25 juin 2024 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Loire a rejeté le recours préalable exercé à l’encontre de la décision du 6 décembre 2022 relative à son orientation professionnelle.
Il soutient qu’il ne peut rester debout en raison d’une différence de hauteur des deux pieds et de l’état de son pied gauche.
Par un courrier du 11 octobre 2024, envoyé en lettre recommandée avec avis de réception, auquel était joint le formulaire prévu par l’article R. 772-7 du code de justice administrative, M. A a été invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois et à produire devant le tribunal une argumentation destinée à montrer que la décision contestée a méconnu ses droits, ainsi que tous documents jugés utiles pour justifier sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » L’article R. 772-6 du même code dispose néanmoins, concernant les contentieux sociaux, que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation () qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. (). » Enfin, selon l’article R. 772-7 du même code : « Les dispositions de l’article R. 772-6 ne sont pas applicables lorsque la requête () a été présentée sur un formulaire mis à la disposition des requérants par la juridiction administrative qui contient l’ensemble des informations mentionnées au premier alinéa de cet article ».
3. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : " I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / 1° Se prononcer sur l’orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale. () . / () 4° Reconnaître, s’il y a lieu, la qualité de travailleur handicapé aux personnes répondant aux conditions définies par l’article L. 323-10 du code du travail ; / () « . Aux termes de l’article R. 241-31 du même code : » Les décisions de la commission sont motivées. Elles sont prises au nom de la maison départementale des personnes handicapées. Leur durée de validité ne peut être inférieure à un an ni excéder dix ans sauf dispositions législatives ou réglementaires spécifiques contraires. / La reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé et l’orientation vers le marché du travail, prévues par l’article L. 5213-2 du code du travail, sont attribuées sans limitation de durée à toute personne qui présente, compte tenu des données de la science, une altération définitive d’une ou plusieurs fonctions physique, sensorielle, mentale, cognitive ou psychique qui réduit ses possibilités d’obtenir ou de conserver un emploi. / (). "
4. M. A, qui a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, conteste la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Loire du 25 juin 2024 relative à son orientation professionnelle, en faisant valoir qu’il ne peut rester debout en raison d’une différence de hauteur des deux pieds et de l’état de son pied gauche. Le requérant a été invité à motiver sa requête par la lettre visée ci-dessus du 11 octobre 2024, dont il a accusé réception le 18 octobre 2024, qui était accompagnée du formulaire prévu par l’article R. 772-7 précité du code de justice administrative, comportant l’ensemble des indications requises par l’article R. 772-6. Cependant, en dépit de cette demande, M. A n’a, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, apporté aucune précision suffisante sur sa situation, s’agissant notamment des difficultés de santé qu’il rencontre, et n’a produit aucun élément de nature médicale à l’appui de ses allégations.
5. Dans ces conditions, et quel que soit l’intérêt que mérite la situation de M. A, la requête, qui n’est manifestement pas assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et de faits susceptibles de venir à son soutien, doit être rejetée selon la modalité prévue par l’article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 29 novembre 2024.
Le président de la 2ème chambre,
Jean-Pascal Chenevey
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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