Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2509922 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2509922 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 10 avril, 25 juin et 15 septembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Peiffer-Devonec, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de police du 11 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation de séjour et de travail dans cette attente ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur d’effacer les données à caractère personnel relatives à son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- les faits commis ne suffisent pas à caractériser une menace à l’ordre public ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreurs de fait en ce qu’il détient un passeport algérien en cours de validité et qu’il a un domicile fixe ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
- la décision est illégale par exception d’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît le droit d’être entendu ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreurs de fait en ce qu’il détient un passeport algérien en cours de validité et qu’il a un domicile fixe ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bailly,
- et les observations de Me Alvarez-Morera, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 20 décembre 2006, déclare être entré en C… en 2023. A la suite d’une interpellation et d’un placement en garde à vue par les services de police le 10 mars 2025, le préfet de police a obligé M. D… à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par la présente requête, M. D… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens soulevés à l’encontre de l’ensemble des décisions contestées :
En premier lieu, par arrêté n° 2025-00138 du 31 janvier 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de police du même jour, le préfet de police a donné à Mme C… B… attachée d’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté contesté aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
En second lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition de M. D… dressé le 11 mars 2025, que l’intéressé a été entendu par les services de police sur son identité, ses conditions d’entrée et de séjour en C…, sa situation personnelle et familiale, sa situation administrative, son activité professionnelle et sur les faits qui lui étaient reprochés. Ainsi, il a été mis en mesure de présenter les observations qu’il estimait utiles et pertinentes sur les décisions susceptibles d’être prises par le préfet de police. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée (…) ».
Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci énonce les circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les éléments relatifs à la situation de M. D…, notamment ses nom et prénom, sa date de naissance, sa nationalité, la circonstance qu’il ne peut justifier d’un titre de séjour pour se maintenir sur le territoire français, qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. D… se déclarant célibataire et sans enfant. Dans ces conditions, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision obligeant M. D… à quitter le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est (…) édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la C… et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit (…) ».
Il ressort des termes de la décision contestée, qui vise l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que M. D… « ne dispose pas d’un droit au séjour sur le territoire français au titre de sa durée de présence en C…, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la C…, ou de considérations humanitaires », que sa situation a été examinée au regard de son droit au séjour avant l’édiction de la mesure d’éloignement. En tout état de cause, les circonstances que M. D… réside en C… depuis 2023, soit depuis seulement deux ans à la date de la décision contestée, qu’il poursuit une formation en alternance, et qu’il a été pris en charge à l’aide sociale à l’enfance lorsqu’il avait dix-sept ans ne sauraient lui donner droit à la délivrance d’un titre de séjour de plein droit au sens des dispositions précitées. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen sérieux de la situation personnelle de M. D… doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
En l’espèce, M. D… établit résider en C… depuis 2023, soit depuis seulement deux ans à la date de la décision contestée, avoir été placé provisoirement à l’aide sociale à l’enfance lorsqu’il avait dix-sept ans et poursuivre un CAP boulanger pour lequel il a conclu un contrat d’apprentissage avec la boulangerie « Le Sable d’Or ». Toutefois, ces seules circonstances, au regard notamment de sa durée de présence en C…, ne suffisent pas à établir que M. D… aurait le centre de ses intérêts privés et familiaux en C…, alors que le contrat jeune majeur qu’il a signé est postérieur à la décision en litige. Dans ces conditions, au regard de la durée et des conditions de son séjour en C…, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard du but poursuivi, ni commis d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation, en l’obligeant à quitter le territoire français.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité (…) ».
Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci a été prise sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. D… produit au dossier une copie de son passeport algérien en cours de validité, il ne conteste pas être entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y être maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Par ailleurs, le préfet de police ne s’est pas fondé sur la circonstance que M. D… ne justifiait pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale pour prendre la mesure d’éloignement à son encontre mais pour lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le moyen tiré des erreurs de fait en ce qu’il détient un passeport algérien en cours de validité et qu’il a un domicile fixe ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Si M. D… soutient que la décision serait entachée d’une erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public qu’il représenterait, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police aurait pris une autre décision en se fondant uniquement sur la circonstance qu’il existe un risque que M. D… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet dès lors qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, qu’il n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation de la menace à l’ordre public ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… n’établit pas l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français. Par suite, il ne peut se prévaloir par voie d’exception de l’illégalité de cette décision pour demander l’annulation de la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la circonstance qu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à M. D…, qu’il représente une menace pour l’ordre public en restant sur le territoire national, son comportement ayant été signalé par les services de police le 10 mars 2025 pour violence volontaire avec arme entraînant une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours, qu’il allègue être entré sur le territoire fin 2022 et qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la C…, étant constaté qu’il se déclare célibataire sans enfant, de sorte qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet de police a suffisamment motivé sa décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois à l’encontre de M. D… et ne l’a pas entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés comme infondés.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. ». Ainsi qu’il a été dit, M. D… n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que le préfet a refusé de lui donner un délai de départ pour l’obliger à quitter le territoire français. Dans ces conditions, sauf circonstances humanitaires, dont M. D… ne justifie pas, il appartenait au préfet d’édicter une interdiction de retour. Le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit par suite être écarté.
Enfin, ainsi qu’il a été dit, M. D…, qui ne démontre pas ne plus avoir de liens avec sa famille en Algérie et ne conteste pas être célibataire et sans enfant, ne justifie pas d’une intégration particulièrement ancrée sur le territoire français où il démontre résider habituellement depuis seulement deux ans à la date de la décision contestée. Dans ces conditions, le préfet de police n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. D… au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales au regard du but poursuivi et n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans à son encontre.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D…, à Me Peiffer-Devonec et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bailly, présidente,
M. Schaeffer, premier conseiller,
M. Jehl, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La présidente-rapporteure,
P. Bailly
L’assesseur le plus ancien,
G. Schaeffer
La greffière,
P. Tardy-Panit
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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