Rejet 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 3 avr. 2026, n° 2506791 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506791 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | .... c/ préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office.
Elle soutient que :
- sa liberté est menacée en Turquie où elle risque d’être séparée de ses enfants ;
- ses enfants sont scolarisés en France.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Giesbert, conseillère,
- et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante turque, est entrée en France le 10 mai 2023 où elle a sollicité l’asile le 4 septembre 2023. Par une décision du 25 janvier 2024, notifiée le 22 février 2024, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté cette demande. Sa demande de réexamen a été rejetée comme étant irrecevable par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 18 juin 2024 notifiée le 26 juin 2024 et confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 25 juillet 2024, notifiée le 26 février 2025. Par un arrêté du 1er avril 2025 dont Mme A… demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
3. Mme A…, qui fait état des craintes en cas de retour dans son pays d’origine, doit être regardée comme soulevant un moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Toutefois, la requérante ne produit aucune pièce permettant d’établir les risques de traitements inhumains et dégradants auxquels elle serait personnellement exposée en cas de retour en Turquie. En outre, ses demandes d’asile ont été rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides, de même que son recours devant la Cour nationale du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… est mère de trois enfants nés en 2017, 2019 et 2024 dont deux sont scolarisés en France, et était, à la date de la décision attaquée, enceinte de son quatrième enfant. Toutefois, les décisions en litige n’ont ni pour objet ni pour effet de séparer la requérante de ses enfants mineurs. Par ailleurs, Mme A… n’établit pas que sa cellule familiale ne pourrait se reconstituer dans son pays d’origine où ses enfants pourront poursuivre leur scolarité. Par suite, à supposer que la requérante ait entendu se prévaloir de la méconnaissance des stipulations citées au point précédent, un tel moyen doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
V. GIESBERT
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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