Rejet 8 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 mars 2024, n° 2310713 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2310713 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Matricon, demande au tribunal :
— d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement dans un délai de deux semaines, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
— de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. B fait valoir l’inadaptation de son logement à sa situation et expose qu’il n’a pas reçu de proposition de logement alors que la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2024, la préfète du Rhône informe le tribunal qu’aucune proposition de logement adaptée à la situation du requérant n’a pu lui être adressée et demande au tribunal de lui accorder un délai en vue de l’exécution de la décision de la commission de médiation.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 23 février 2024.
La clôture de l’instruction a été fixée au 26 février 2024 par une ordonnance du 8 janvier précédent.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer son relogement.
2. Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir cette injonction d’une astreinte (). / Lorsqu’il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l’Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l’instruction ».
3. Par une décision du 28 mars 2023, la commission de médiation « Droit au logement opposable » du département du Rhône a reconnu M. B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T3 accessible. Il est constant que le requérant, qui fait notamment valoir l’inadaptation de son logement actuel à sa situation personnelle, n’a pas reçu d’offre de logement en dépit de l’expiration du délai de six mois mentionné à l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation. Par suite et dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône d’assurer le relogement de M. B avant le 1er mai 2024. Il n’y a en revanche pas lieu à ce jour d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la requête présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d’assurer le relogement de M. B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er mai 2024.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 8 mars 2024.
Le magistrat désigné,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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