Rejet 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 22 avr. 2026, n° 2505196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet 2025 et 10 mars 2026, M. B… C…, représenté par Me Balg, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation dès lors qu’il justifie d’une qualification en informatique ;
- elle est entachée une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il aurait dû apprécier sa capacité réelle à s’insérer professionnellement, conformément à l’article L. 435-1 et à l’article L. 313-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision accordant un délai de départ volontaire :
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 août 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 24 février 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 11 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant algérien, né le 6 septembre 1979 à Mostaganem (Algérie), est entré en France le 9 avril 2019, muni d’un visa de court séjour valable du 18 février 2019 au 17 mai 2019. Le 23 juillet 2024, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en faisant valoir l’ancienneté de sa présence en France, ses liens privés et familiaux et ses perspectives d’insertion professionnelle. Par un arrêté du 9 juillet 2025, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
En premier lieu, la décision de refus de titre de séjour, qui vise les textes dont elle fait application, en particulier les articles 6 5) et 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, expose le parcours de M. C… ainsi que les éléments déterminants de sa situation personnelle. En outre, elle mentionne les motifs pour lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, que ce soit de droit ou au titre de son pouvoir de général de régularisation. La décision de refus de séjour étant ainsi suffisamment motivée, l’obligation de quitter le territoire français prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte. Enfin, après avoir rappelé les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet a indiqué que M. C… ne faisait état d’aucune circonstance particulière justifiant une dérogation au délai de droit commun de trente jours. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l’étranger auquel il refuse la délivrance d’un titre de séjour, les décisions litigieuses comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1./ (…) ». Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes du b) de l’article 7 du même accord : « Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française. » Enfin, aux termes du deuxième alinéa de l’article 9 de cet accord : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (…) 7 (…) les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ».
Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Les articles L. 435-1 à L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui portent sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles ils renvoient, sont relatifs aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France et ne s’appliquent ainsi pas aux ressortissants algériens, dont la situation est, comme il vient d’être dit, régie de manière exclusive par l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968. Si cet accord ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent toutefois pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit en usant du pouvoir discrétionnaire dont il dispose pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. C…, le préfet de la Haute-Garonne s’est fondé d’une part, sur le fait qu’il ne démontrait pas avoir créé sur le territoire national des liens personnels et familiaux qui au regard de leur ancienneté, de leur intensité et de leur stabilité, pourraient justifier sa régularisation, d’autre part sur le fait qu’il ne détenait pas de visa long séjour pour prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence en qualité de salarié et enfin sur son absence d’expérience particulière et significative pour répondre favorablement à une régularisation dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire.
M. C… se prévaut d’une promesse d’embauche assortie d’une demande d’autorisation de travail pour un poste de « réparateur des équipements de communication » dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, à temps plein, établi les 3 décembre 2024 et 28 mars 2025 par la société HS Phone. Toutefois, alors qu’il ne détient ni le visa de long séjour requis, ni un contrat de travail visé par les autorités compétentes, il ne pouvait prétendre à la délivrance d’un certificat de résidence de plein droit en qualité de salarié, quand bien même il justifierait d’une qualification en informatique. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation des stipulations de l’article 7 b de l’accord franco-algérien doit être écarté.
En troisième lieu, M. C… soutient que le préfet, dans le cadre de son pouvoir de régularisation, aurait dû apprécier sa capacité réelle à s’insérer professionnellement dès lors qu’il dispose d’un diplôme en informatique obtenu en Algérie et reconnu par le centre ENIC-NARIC France. Toutefois la seule attestation de comparabilité délivrée par ce centre, qui en tout état de cause ne compare que les niveaux des formations et non leur contenu, ne permet pas de démontrer que M. C… possède une expérience particulière et significative dans le domaine de l’emploi pour lequel il se prévaut d’une promesse d’embauche, ni même que son diplôme est reconnu par les autorités françaises pour occuper cet emploi. Dès lors, en estimant que la situation de M. C… ne répondait pas à des motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire de régularisation.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré sur le territoire français le 9 avril 2019, à l’âge de 40 ans, accompagné par son épouse avec laquelle il est marié depuis 2005 et leurs trois enfants, nés en 2007, 2009 et 2016, tous de nationalité algérienne. S’il fait valoir la présence en France de son frère, ressortissant algérien en situation régulière et de ses neveux et nièces, de nationalité française, il ne démontre pas, par ailleurs, avoir créé des liens privés anciens et intenses sur le territoire français, alors qu’il n’est pas dépourvu de toute attache en Algérie où il a vécu avec son épouse et leurs enfants et où résident ses parents. Par ailleurs, si ses enfants sont scolarisés en France et que l’aîné diplômé du baccalauréat a fait toute sa scolarité en France depuis la 5ème, ces seules circonstances ne suffisent pas à démontrer qu’il aurait déplacé le centre de ses intérêts en France alors que rien ne s’oppose à ce que ses enfants poursuivent leur scolarité en Algérie. Dans ces conditions, et alors qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français après expiration de son visa court séjour, M. C… n’est pas fondé à soutenir que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français porteraient à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention des Nations-Unies relatives aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. » Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
La décision de refus de titre de séjour, de même que l’obligation de quitter le territoire français, n’ont pas pour objet ou pour effet, de séparer M. C… de ses enfants. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige méconnaîtrait les stipulations précitées du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention des Nations-Unies relatives aux droits de l’enfant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Billet-Ydier, présidente,
Mme Sylvie Cherrier, vice-présidente,
Mme Bénédicte Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
Bénédicte A…
La présidente,
Fabienne Billet-Ydier
La greffière,
Muriel Boulay
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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