Annulation 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 3e ch., 9 juil. 2025, n° 2500782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2500782 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 10 mars 2025, enregistrée le même jour au greffe du tribunal,
le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal, en application de l’article
R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par M. D B.
Par une requête, enregistrée le 27 février 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris, complétée par des mémoires enregistrés le 10 avril 2025, le 5 mai 2025 et le 12 mai 2025, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. D B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 février 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) à titre principal d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer dans un délai d’un mois une carte de séjour temporaire sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) subsidiairement d’enjoindre au préfet de police de réexaminer dans un délai de deux mois sa demande de titre de séjour, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision d’obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
— l’auteur de l’acte est incompétent ;
— cet acte est entaché d’erreur de fait ;
— la décision d’obligation de quitter le territoire français méconnait l’article 8
de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait l’article 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation sur ses conséquences sur sa situation personnelle ;
— la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est impossible de reconstituer la famille en Côte d’Ivoire.
Par un mémoire en intervention enregistré le 1er mai 2025, Mme C A
épouse B s’associe aux conclusions de la requête présentée par son mari.
Elle reprend les moyens développés dans la requête.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 12 mai 2025 par une ordonnance
du 24 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Deschamps, président,
— et les observations de M. et Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien née le 11 mai 1994, a fait l’objet d’un contrôle d’identité le 9 février 2025. Par un arrêté de même date, le préfet de police a prononcé
à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’intervention :
2. Mme C A, épouse du requérant, a intérêt à l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, son intervention doit être admise.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue
par la loi (). ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. B a épousé le 3 février 2024 une compatriote qui dispose d’un titre de séjour valable jusqu’en 2032. La vie commune des époux est établie depuis le mois de septembre 2023, et le couple a eu un enfant né le 29 mars 2024. A la date de la décision attaquée, son épouse était enceinte d’un deuxième enfant. Si l’adoption d’un autre enfant de son épouse par M. B n’est intervenue que par un jugement du 13 février 2025, postérieur à l’arrêté attaqué, l’audience correspondante s’était tenue le 27 janvier 2025,
et le requérant avait antérieurement entrepris les démarches à cette fin. Au vu de l’intensité de ces liens qui sont établis, la décision faisant obligation à M. B de quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquelles elle a été prise. Elle doit donc être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’annulation d’une décision d’obligation de quitter le territoire français, n’implique pas, par elle-même, la délivrance d’un titre de séjour, alors même que le requérant a sollicité du préfet de la Marne son admission exceptionnelle au séjour par un dossier enregistré
le 23 octobre 2024. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement à ce qu’il réexamine sa situation et lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais du litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat
une somme de cent euros en remboursement des frais exposés par M. B et non compris
dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’intervention de Mme A est admise.
Article 2 : L’arrêté du 9 février 2025 est annulé.
Article 3 : L’Etat versera à M. B une somme de 100 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, au préfet de la Marne
et à Mme C A épouse B.
Délibéré après l’audience du 18 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Deschamps, président,
M. Amelot, premier conseiller,
M. Alvarez, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
signé
F. AMELOT
Le président-rapporteur,
signé
A. DESCHAMPS
Le greffier,
signé
A. PICOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre
les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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