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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 15 avr. 2026, n° 2600502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2600502 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mars 2026, M. D… C…, représenté par Me Kouravy Moussa-Bé, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de La B…, sous astreinte, de lui délivrer un duplicata de sa carte de résident valable du 14 juin 2017 au 13 juin 2027 ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- sa demande de duplicata, régulièrement déposée le 14 octobre 2023 suite au vol de ses papiers, réitérée à maintes reprises et en dernier lieu le 13 janvier 2026, se heurte à l’inertie de l’administration ;
- en l’absence de titre, il ne peut travailler ni se déplacer, notamment pour rejoindre son épouse et ses enfants à A… B… ; la mesure sollicitée est utile et urgente ; elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision.
La requête a été communiquée au préfet de La B… qui n’a pas défendu.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En l’espèce, il y a lieu de faire droit à la demande du requérant tendant à bénéficier de l’aide juridictionnelle provisoire.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
3. Par sa requête en référé présentée sur le fondement des dispositions précitées, M. C…, ressortissant comorien, expose les difficultés auxquelles il est confronté, depuis le cambriolage subi le 19 octobre 2023, suivi d’une déclaration de vol portant notamment sur son titre de séjour, pour obtenir un duplicata de la carte de résident qui lui avait été délivrée par la préfecture de La B…, valable du 14 juin 2017 au 13 juin 2027. En conséquence, il demande au juge du référé « mesures utiles » de faire usage de ses pouvoirs d’injonction à l’encontre de l’administration.
4. Il incombe à l’autorité administrative, après avoir enregistré la demande de titre de séjour présentée de manière complète par un ressortissant étranger, ou le cas échéant sa demande de duplicata concernant un titre déjà délivré, d’instruire cette demande de manière à ce qu’une réponse y soit apportée dans un délai raisonnable.
5. En l’espèce, M. C… justifie par l’ensemble des pièces jointes à sa requête, ces éléments n’étant d’ailleurs pas contestés par l’administration, qui n’a pas défendu, qu’il était détenteur d’une carte de résident valable du 14 juin 2017 au 13 juin 2027, qu’il a été victime du vol de ce titre de séjour le 19 octobre 2023, qu’il a régulièrement sollicité la délivrance d’un duplicata sur la plateforme numérique ANEF le 24 octobre 2023 et qu’il a, depuis cette date, vainement réitéré sa demande de duplicata à maintes reprises, en dernier lieu avec le concours de son avocat le 13 janvier 2026. L’administration ne s’est jamais expliquée sur les circonstances ayant conduit à la situation de blocage dénoncée par l’intéressé. Ainsi, ce dernier est confronté au fonctionnement défectueux du service public, sans qu’une attitude négligente puisse lui être imputée.
6. Par ailleurs, M. C… invoque l’impossibilité, faute de disposer de manière effective du titre de séjour auquel il a droit, de pouvoir exercer une activité professionnelle et se déplacer librement, notamment pour rejoindre son épouse et ses enfants à A… B…. Dans ces circonstances, il y a lieu de lui donner acte de ce qu’il subit une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale et il y a lieu d’admettre que la condition d’urgence est remplie. En outre, la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, présente un caractère utile.
7. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de La B… de délivrer à M. C… un duplicata de sa carte de résident dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte, fixée à 100 euros par jour de retard.
8. Il y a lieu, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à Me Kouravy Moussa-Bé, avocat de M. C…, sous réserve de renonciation à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La B… de délivrer à M. C… un duplicata de sa carte de résident valable du 14 juin 2017 au 13 juin 2027, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L’Etat versera à Me Kouravy Moussa-Bé, avocat de M. C…, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de renonciation à l’indemnité d’aide juridictionnelle.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… C… et au préfet de La B….
Fait à Saint-Denis, le 15 avril 2026.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La B… en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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