Rejet 20 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 20 sept. 2025, n° 2501949 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2501949 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2025, Mme A B, représentée par Me Yatombo, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une carte de séjour dans un délai de 30 jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 7 jours , de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3000 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que son autorisation provisoire de séjour a expiré le 17 septembre 2025 ce qui compromet la poursuite de son cursus scolaire ;
— il est porté atteinte à sa vie privée et familiale et à son droit à l’éducation, ainsi qu’à sa liberté d’aller et venir.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné Mme Tomi, première conseillère, en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires, qui présentent nécessairement un caractère provisoire. En l’espèce, Mme B ressortissante comorienne née le 16 novembre 2005 ne peut utilement se prévaloir d’une situation d’extrême urgence dès lors qu’elle ne fait l’objet d’aucune mesure d’éloignement dont l’exécution serait imminente. En tout état de cause, il résulte de l’instruction qu’elle a bénéficié d’une prise en charge par l’ASE à partir de 2019, quelques années près que ses parents avaient été reconduits aux Comores, lesquels s’y trouvent toujours. Elle est actuellement hébergée par un tiers et si elle fait état de la présence de son jeune frère, elle ne justifie d’aucune relation avec ce dernier. Elle ne peut d’avantage se prévaloir d’une atteinte au droit à l’éducation dès lors qu’elle est majeure, ni d’une atteinte à la liberté d’aller et venir. Ainsi alors même qu’elle est dans l’attente de voir finalisées ses démarches pour obtenir un titre de séjour, sa demande ne revêt pas le caractère d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
3. Par suite, les conclusions de la requête doivent être rejetées dans leur intégralité par ordonnance sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête présentée par Mme A B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de Mayotte.
Copie en sera, en outre, transmise au ministre de l’intérieur.
Fait à Mamoudzou, le 20 septembre 2025.
La juge des référés,
N.TOMI
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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