Annulation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 13 févr. 2026, n° 2400052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2400052 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 janvier 2024, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision référencée « 48SI » du 17 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire et lui a demandé de restituer son permis de conduire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mai 2024, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; / 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ; ».
2. Le ministre de l’intérieur établit, par la production du relevé intégral des informations relatives au permis de conduire de M. A… enregistrées dans le système national automatisé des permis de conduire prévu par l’article L. 225-1 du code de la route, que, postérieurement à l’introduction de la requête, la décision référencée « 48SI » du 17 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire et lui a demandé de restituer son permis de conduire a été retirée après l’enregistrement du stage de sensibilisation à la sécurité routière effectué les 29 et 30 septembre 2023 et des quatre points y afférents. Le permis de conduire de M. A… se trouve ainsi, selon les mentions figurant sur ce relevé d’information intégral, doté d’un solde de cinq points. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation de la décision référencée « 48SI » est devenue sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer en application des dispositions précitées du 3° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation la décision référencée « 48SI » du 17 octobre 2023 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité du permis de conduire de M. A… et lui a demandé de restituer son permis de conduire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 13 février 2026.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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