Rejet 9 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 9 janv. 2025, n° 2101894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2101894 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2021 et régularisée le 28 février 2021, des pièces complémentaires et quatre mémoires, respectivement enregistrés les 5 mars, 4 et 12 mai et 9 juin 2021, M. A B, représenté en dernier lieu par Me Grenier, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la convention de rupture conventionnelle qu’il a signée le 21 septembre 2020 avec la directrice du Pôle Santé Sarthe et Loir (Le Bailleul, Sarthe).
Il soutient que :
— il entend exercer son droit d’annulation en application des dispositions du code du travail ; il n’a pas pu exprimer librement son consentement lors de la signature de cette convention ; il a été forcé de la signer afin d’éviter un licenciement pour faute ;
— il est demandeur d’emploi depuis le 6 octobre 2020 et n’a toujours pas pu bénéficier de l’entièreté de ses allocations chômage.
Par deux mémoires en défense, respectivement enregistrés les 29 avril et 8 juin 2021, le Pôle Santé Sarthe et Loir conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la procédure ayant abouti à la signature de la convention de rupture conventionnelle a été suivie de manière conforme aux dispositions réglementaires applicables ;
— M. B a pu exprimer librement son consentement tout au long de cette procédure, dont il est à l’initiative ; il a bénéficié de quatre entretiens ; les effets de la signature éventuelle d’une convention de rupture conventionnelle ainsi que les droits dont il disposait dans le cadre de cette procédure lui ont été exposés ; il a notamment, le 1er septembre 2020, librement exprimé son refus de signer un premier projet de convention ; les désaccords professionnels visés par M. B n’ont aucunement empêché ce dernier d’exprimer librement son consentement lors de la procédure et de la signature de la convention de rupture conventionnelle ;
— tous les versements dus à M. B au titre de l’allocation de retour à l’emploi ont été réalisés et les délais nécessaires au traitement du dossier de l’intéressé ont été expliqués à ce dernier.
Par ordonnance du 28 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 28 juin 2023 à 12h00.
Des mémoires produits par M. B et enregistrés le 19 août, le 28 novembre et le 11 décembre 2024 n’ont pas été communiqués.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;
— le décret n° 91-155 du 6 février 1991 ;
— le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Baufumé,
— les conclusions de Mme Le Lay, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cantarovich, substituant Me Grenier et représentant M. B.
Une note en délibéré, présentée par M. B, a été enregistrée le 13 décembre 2024 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a été recruté par le Pôle Santé Sarthe et Loir, en qualité d’ingénieur général hospitalier, par contrat à durée indéterminée conclu le 9 août 2019. Par courrier du 22 avril 2020, l’intéressé a adressé à l’établissement de santé une demande de rupture conventionnelle de son contrat de travail. Par convention signée le 21 septembre 2021, M. B et le Pôle Santé Sarthe et Loir ont convenu des conditions de la cessation de ses fonctions, dans le cadre prévu par l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. M. B demande l’annulation de cette convention.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 72 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, dans sa rédaction applicable au litige : « () III -Les modalités d’application de la rupture conventionnelle aux agents recrutés par contrat à durée indéterminée de droit public et aux personnels affiliés au régime de retraite institué en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat, notamment l’organisation de la procédure, sont définies par décret en Conseil d’Etat () ». Par ailleurs, aux termes de l’article 45-2 du décret du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dans sa rédaction applicable au litige : « L’autorité investie du pouvoir de nomination ou son représentant et l’agent recruté par contrat à durée indéterminée de droit public peuvent convenir des conditions de la rupture du contrat qui les lie, en application du III de l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique. / La rupture conventionnelle résulte d’une convention signée par les deux parties. La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, notamment le montant de l’indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans des limites déterminées par décret. / La rupture conventionnelle ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties ». Enfin, aux termes de l’article 45-8 de ce même décret : « Chacune des deux parties dispose d’un droit de rétractation. Ce droit s’exerce dans un délai de quinze jours francs, qui commence à courir un jour franc après la date de la signature de la convention de rupture conventionnelle, sous la forme d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou remise en main propre contre signature ».
3. Les parties à un contrat administratif peuvent saisir le juge d’un recours de plein contentieux contestant la validité du contrat qui les lie. Il appartient alors au juge, lorsqu’il constate l’existence d’irrégularités, d’en apprécier l’importance et les conséquences, après avoir vérifié que les irrégularités dont se prévalent les parties sont de celles qu’elles peuvent, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, invoquer devant lui.
4. En premier lieu, en se bornant à soutenir qu’il n’a pas été en mesure d’exprimer librement son consentement lors du processus de négociation de la convention dont il demande l’annulation, sans apporter d’élément au soutien de ses allégations, M. B échoue à démontrer que son consentement aurait été vicié. Il résulte, par ailleurs, de l’instruction, et plus particulièrement des compte-rendu d’entretiens des 12 mai, 15 juillet et 4 septembre 2020, signés par M. B, et il n’est pas contesté, que ce dernier est à l’initiative de la signature de ladite convention, qu’il a formulé une telle demande par courrier du 22 avril 2020 et que l’établissement de santé a respecté la procédure fixée par les articles 45-2 à 45-10 du décret susmentionné du 6 février 1991. Il résulte, en outre, de l’instruction, et notamment des échanges de courriels entre M. B et l’établissement de santé le 1er septembre 2020, que l’intéressé a eu l’opportunité de négocier les conditions de la rupture conventionnelle qui a fait l’objet de la convention signée le 21 septembre 2020 et, s’il l’avait souhaité, de ne pas la signer. Il résulte, enfin, de l’instruction, que M. B n’a pas exercé le droit de rétraction qui lui était ouvert par les dispositions de l’article 45-8 du décret du 6 février 1991 susmentionné. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à soutenir qu’il n’aurait pas été en mesure d’exprimer librement son consentement.
5. Par ailleurs, si M. B soutient qu’il a été forcé de consentir à la signature de la convention dont il demande l’annulation dès lors qu’il aurait reçu, en cours de négociation de sa rupture conventionnelle, une lettre de licenciement pour faute, il ne résulte pas de l’instruction qu’il aurait subi une pression contemporaine au début de la procédure de négociation de la rupture conventionnelle, dont il était, au demeurant à l’initiative et qui, comme cela a été dit au point précédent, a été mise en œuvre de telle sorte qu’il a pu négocier les conditions de cette rupture. Par ailleurs, et au surplus, l’envoi d’une telle lettre concerne une procédure différente de celle ayant abouti à la signature de la convention attaquée et n’aurait en aucun cas empêché M. B de renoncer à la signature de ladite convention et, le cas échéant, de contester la décision de licenciement dont il soutient avoir été destinataire.
6. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 ci-dessus, que M. B n’est pas fondé à soutenir que son consentement aurait été vicié.
7. En dernier lieu, si M. B soutient qu’il est demandeur d’emploi depuis le 6 octobre 2020 et n’a toujours pas pu bénéficier de l’entièreté de ses allocations chômage, ces circonstances, qui sont sans lien avec la validité de la convention signée le 20 septembre 2020, ne peuvent, en tout état de cause, être utilement invoquées dans le cadre des conclusions à fin d’annulation de cette convention.
8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’en examiner la recevabilité, que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Pôle Santé Sarthe et Loir.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé des solidarités et des familles
en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis
en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir
à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Interdiction ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne
- Ingénierie ·
- Métro ·
- Justice administrative ·
- Commerce ·
- Ligne ·
- Expertise ·
- Préjudice économique ·
- Chiffre d'affaires ·
- Juge des référés ·
- Rapport
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Ressortissant étranger ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Admission exceptionnelle ·
- Titre ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide ·
- Refus
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Etats membres ·
- Parlement européen ·
- Ressortissant ·
- Examen ·
- L'etat ·
- Demande
- Etats membres ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Entretien ·
- Transfert ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Règlement (ue) ·
- Règlement ·
- Examen
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Ressortissant ·
- Accord ·
- Vie privée
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Dilatoire ·
- Langue ·
- Demande
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Pierre ·
- Réfugiés ·
- Associations ·
- Bien meuble ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Libération
Sur les mêmes thèmes • 3
- Garde des sceaux ·
- Additionnelle ·
- Frais de justice ·
- Manque à gagner ·
- Retraite ·
- Cotisations ·
- Jugement ·
- Justice administrative ·
- Préjudice moral ·
- Exécution
- Énergie ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Service public ·
- Électricité ·
- Commission ·
- Cliniques ·
- Contribution ·
- Transaction ·
- Commissaire de justice
- Nouvelle-calédonie ·
- Gouvernement ·
- Délibération ·
- Émoluments ·
- Établissement hospitalier ·
- Rémunération ·
- Métropole ·
- Loi organique ·
- Indemnité ·
- Justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.