Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, 27 janv. 2026, n° 2503570 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2503570 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, complétée par un mémoire enregistré
le 23 janvier 2026, M. et Mme A… demandent au tribunal de condamner la commune
de Vireux-Molhains à les indemniser de leurs préjudices liés à la mention erronée par la commune d’un dispositif d’assainissement pour le bien situé 85 rue Roger Posty qu’ils ont acquis en 2018.
Par une lettre en date du 8 janvier 2026, le tribunal a demandé à M. et Mme A… de régulariser leur requête dans un délai de quinze jours, d’une part par le chiffrage de préjudices qu’ils estiment avoir subis et d’autre part, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative, par la production dans un délai de 15 jours de la décision prise sur leur demande ou, à défaut, de la preuve de la réception de leur demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative :
« Les présidents des formations de jugement des tribunaux administratifs (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».
2. D’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (..) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
3. Le tribunal a adressé à M. et Mme A…, par un courrier du 8 janvier 2026, une demande de régularisation de leur requête d’une part par le chiffrage du préjudice qu’ils estiment avoir subi et d’autre part par la production dans un délai de 15 jours de la décision prise sur leur demande ou, à défaut, de la preuve de la réception de leur demande. Si, en réponse à cette demande, les requérants ont produit quelques éléments concernant le montant du préjudice
dont ils demandent réparation, ils n’ont pas produit de demande d’indemnisation adressée à l’administration préalablement à la saisine du tribunal à laquelle il n’aurait pas été répondu ni de rejet par la commune d’une telle demande. Par suite, la requête de M. et Mme A… est manifestement irrecevable et doit être rejetée par application des dispositions de l’article
R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A….
Fait à Châlons-en-Champagne, le 27 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
signé
A. DESCHAMPS
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne
les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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