Annulation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 15 janv. 2026, n° 2502883 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502883 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2025, M. A… C…, représenté par Me Jaidane, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » sans délai ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande sous astreinte de 200 € par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, et si le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordé, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté en litige est entaché d’un défaut de motivation ;
- il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il justifie d’une résidence de plus de dix ans sur le territoire de sorte que le préfet aurait dû saisir la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa demande dès lors que le préfet n’a pas examiné sa situation au regard des articles 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les dispositions de l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnait les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 28 novembre 2025 :
- le rapport de M. Taormina, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Jaidane, pour M. C…, le préfet des Alpes-Maritimes n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant tunisien né le 30 octobre 1983, déclare être entré en France en 2012. Il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour par une demande réceptionnée par les services de la préfecture des Alpes-Maritimes le 18 février 2022. Par un arrêté du 14 avril 2025, dont il demande l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
2. Aux termes de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L.412-1. / (…) ». Ces dispositions n’instituent pas une catégorie de titres de séjour distincte mais sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Elles fixent ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L.435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
3. Malgré des pièces peu nombreuses produites au titre des années 2015, 2016, 2017 et 2018, constituées de factures d’électricité ne correspondant qu’à quelques mois et de lettres de relance d’EDF, il ressort par ailleurs des pièces du dossier, que l’intéressé dispose d’un contrat à durée indéterminée au sein de la SARL Saby à Juan-les-Pins en qualité de serveur depuis juin 2019. Cette circonstance qui témoigne d’une situation professionnelle plutôt stable, permet de caractériser l’existence de motifs ou de considérations exceptionnelles. Dès lors, en refusant d’admettre au séjour M. C… à titre exceptionnel en qualité de salarié en vertu de son pouvoir général de régularisation, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation professionnelle de l’intéressé et par ce seul motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens invoqués, il y a lieu d’annuler l’arrêté querellé par lequel il a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.
4. Le présent jugement d’annulation implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C… sans délai, un titre de séjour portant la mention « salarié » et, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat au profit du requérant une somme au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. C… et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à M. C… sans délai un titre de séjour portant la mention « salarié » et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 28 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Zettor, première conseillère,
Mme Chevalier, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
signé
G. Taormina
L’assesseure la plus ancienne,
signé
V. Zettor
La greffière,
signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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