Rejet 30 mai 2025
Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 4e ch., 30 mai 2025, n° 2408278 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2408278 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2024, M. D A, représenté par Me Zimmermann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 septembre 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;
3°) subsidiairement, de suspendre l’exécution de la décision du 16 septembre 2024 jusqu’à la décision de la Cour nationale du droit d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de 30 jours en lui délivrant dans l’intervalle une autorisation provisoire de séjour ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, puisqu’il est menacé dans son pays d’origine ;
Sur la fixation du pays de destination :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle se fonde sur une décision illégale ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
Sur les conclusions à fin de suspension :
— il présente des éléments sérieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Laurent Boutot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant afghan, est entré en France le 5 juin 2022. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile. Par un arrêté du 16 septembre 2024, dont il demande l’annulation, la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Dans les circonstances de l’espèce et en raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire du requérant à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la compétence de l’auteur des décisions contestées :
3. Par un arrêté du 13 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 14 juin 2024, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à Mme B C, cheffe de la section asile, à l’effet de signer les décisions en litige. Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions contestées doit être écarté.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l’étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu’il ne soit titulaire de l’un des documents mentionnés au 3° ».
5. En premier lieu, il ne résulte d’aucun des termes de la décision contestée que celle-ci serait entachée d’un défaut d’examen et la circonstance qu’elle comporte une erreur de plume quant au nom de son épouse est sans incidence. Le moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, M. A invoque une erreur manifeste d’appréciation. Il ressort toutefois des pièces du dossier que son entrée en France, au mois de juin 2022, est récente, que sa durée de présence résulte seulement de la durée d’instruction de sa demande d’asile, la demande de réexamen de M. A ayant été rejetée comme irrecevable par une décision du 29 août 2024. Le requérant ne se prévaut d’aucune circonstance particulière et il ne justifie d’aucun lien privé ou familial en France. Le moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est, tel qu’il est argumenté, inopérant à l’encontre de la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision relative au pays de destination :
8. En premier lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l’exception de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté par voie de conséquence.
9. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’est assorti d’aucun élément, alors même que la demande d’asile du requérant a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile. Le moyen doit être écarté.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui ne sont assortis d’aucun élément nouveau, doivent être écartés pour les mêmes motifs que précédemment.
Sur les conclusions à fin de suspension :
11. Aux termes de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci ».
12. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de M. A a été rejetée par une décision du 30 octobre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision du 6 juin 2024 de la Cour nationale du droit d’asile, notifiée le 12 juin 2024. Le droit au maintien de M. A a pris fin à cette date et il ne saurait demander la suspension de l’exécution de son obligation de quitter le territoire français dans l’attente de la décision de la Cour nationale du droit d’asile statuant sur la décision du 19 juillet 2024 par laquelle l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté comme irrecevable sa demande de réexamen.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A à fin d’annulation doivent être rejetées, de même que celles à fin de suspension, celles à fin d’injonction et celles au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
D E C I D E :
Article 1 : M. A est admis au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Zimmermann et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
M. Boutot, premier conseiller,
Mme Jordan-Selva, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 mai 2025.
Le rapporteur,
L. Boutot
Le président,
S. Dhers
La greffière,
D. Hirschner
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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