Rejet 10 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 10 avr. 2026, n° 2506735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2506735 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance de renvoi du 12 mai 2025, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. B… A…, enregistrée le 30 avril 2025.
Par cette requête, M. A…, représenté par Me Cherfaoui, doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 4 avril 2025 par lequel le préfet de police de Paris a porté l’interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l’objet à une durée totale de vingt-quatre mois.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle dès lors qu’il est titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée depuis le 1er octobre 2023, qu’il est marié depuis le 20 avril 2023, qu’il est père d’une fille née le 23 octobre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
les décisions attaquées ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Issard, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Issard, magistrate désignée ;
les observations de Me Cherfaoui, représentant M. A…, qui soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation, d’un défaut d’examen sérieux de la situation individuelle du requérant, que le requérant ne représente pas de menace à l’ordre public, que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et que la durée qu’il emporte est disproportionnée ;
les observations de M. A…, assisté par Mme C…, interprète en langue arabe ;
le préfet de police n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée dans les conditions prévues à l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à 12h36.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 29 janvier 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. A…, ressortissant algérien né le 28 avril 1990, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel cette mesure pourra être exécutée et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 4 avril 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police de Paris a augmenté de douze mois la durée de cette dernière mesure, la portant à une durée totale de vingt-quatre mois.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué comporte les motivations en droit et en fait sur lesquelles il se fonde.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police de Paris n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation de droit et de fait du requérant.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… a fait l’objet de signalements le 8 janvier 2022 pour vol aggravé par deux circonstances sans violence, le 20 juin 2022 pour vol en réunion sans violence, le 11 janvier 2023 pour usage de fausse plaque ou de fausse inscription apposée sur un véhicule terrestre à moteur sans assurance, le 14 février 2023 pour recel de bien provenant d’un vol, le 17 juin 2024 pour conduite d’un véhicule sans permis, le 12 octobre 2024 pour transport non autorisé de stupéfiants, détention non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants, le 29 janvier 2025 pour détention illicite de substances, plantes, préparations ou médicaments inscrits sur les listes I ou II et classées comme psychotropes, circulation avec un véhicule terrestre à moteur sans assurance et le 3 avril 2025 pour détention non autorisée de stupéfiants, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants, et qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement prise à son encontre. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait entaché sa décision d’une erreur de fait en la fondant sur la circonstance qu’il représente une menace à l’ordre public.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1° – Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° – Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d’autrui ».
6. Si M. A… soutient que l’arrêté attaqué méconnait les stipulations précitées dès lors qu’il exercerait un emploi depuis le 1er octobre 2023, serait marié depuis le 20 avril 2023 et père d’un enfant né le 23 octobre 2024, il n’établit pas l’intégration professionnelle dont il se prévaut en se bornant à verser au dossier un contrat à durée indéterminée, ne produit aucun élément permettant d’attester de la durée et de la stabilité de sa communauté de vie avec son épouse et ne démontre pas contribuer à l’entretien et à l’éducation de son enfant. En outre, il ne démontre pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-deux ans, ni être dans l’impossibilité de s’y réintégrer socialement. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et méconnaitrait, par suite, les stipulations précitées.
7. En cinquième lieu, eu égard à ce qui précède, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2026.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : C. ISSARD
La greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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