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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 26 janv. 2026, n° 2600458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2600458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Lujien, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 5 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui remettre un document justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la même notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite, compte tenu des effets graves et immédiats de la décision contestée sur sa situation personnelle ;
- il est justifié de moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que :
elle est entachée d’un vice de forme, dès lors que l’identité de son auteur n’est pas identifiable ;
elle n’a pas été prise par une autorité habilitée ;
elle méconnaît l’article R. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur de droit ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle viole les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2600461, enregistrée le 10 janvier 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, juge des référés en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Au cours de l’audience publique du 22 janvier 2026 à 16 heures, tenue en présence de Mme Dancoine, greffière d’audience, M. Cantié :
a présenté son rapport,
a entendu les observations de Me Lujien, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens,
a constaté que le préfet des Hauts-de-Seine n’était ni présent, ni représenté,
a informé la partie représentée que l’ordonnance à intervenir est susceptible d’être assortie du prononcé d’office d’une astreinte en application de l’article L. 911-3 du code de justice administrative,
et a prononcé la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant guinéen né le 12 janvier 1991, s’est vu délivrer le 23 janvier 2024 une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 22 janvier 2025, dont il a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 12 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé l’admission au séjour de l’intéressé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an. Par une ordonnance n° 2505662 du 15 avril 2025, la juge des référés du tribunal a suspendu l’exécution de la décision du 12 mars 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de procéder au renouvellement du titre de séjour de M. A… et a enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de M. A… dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance. Le préfet des Hauts-de-Seine a adressé une convocation à M. A… l’invitant à se rendre en préfecture le 23 mai 2025. A l’issue de cette convocation, M. A… s’est vu remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour valable jusqu’au 22 novembre 2025. Le 5 novembre 2025, le préfet a informé l’intéressé qu’il ne pouvait « pas donner une suite favorable à [sa] demande de renouvellement de récépissé » au motif qu’il avait fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français. M. A… demande au juge des référés de suspendre les effets de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
En l’état de l’instruction, dès lors que la décision attaquée, portant refus de renouvellement d’un récépissé délivré en exécution de la chose ordonnée par le juge des référés et dans l’attente de ce que le tribunal statue au fond sur la légalité de l’arrêté précité du 12 mars 2025, a en réalité le caractère d’un refus d’admission au séjour, le moyen tiré de l’erreur de droit est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette mesure.
La condition d’urgence étant remplie au vu de la situation de particulière vulnérabilité de M. A…, qui est attestée par les éléments non contestés dont celui-ci fait état, il y a lieu, compte tenu de ce qui précède, de suspendre l’exécution de la décision en litige.
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine réexamine la situation de M. A…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’y procéder dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à M. A…, dans le délai de 7 jours à compter de la même notification, une autorisation provisoire de séjour valable durant cet réexamen, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
M. A… étant provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Lujien, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Lujien de la somme de 900 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros précitée sera versée à l’intéressé.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 5 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé le renouvellement du récépissé délivré à M. A… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de délivrer à M. A…, dans le délai de sept jours à compter de cette notification, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce que ce réexamen ait été effectué, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lujien, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive, l’Etat versera à Me Lujien la somme de 900 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A….
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Lujien et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 26 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Cantié
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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