Rejet 23 février 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 23 févr. 2023, n° 2009290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2009290 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 décembre 2020 et le 16 décembre 2022, le lycée polyvalent Boissy d’Anglas d’Annonay demande au tribunal de condamner l’association Athéna à lui verser la somme de 19 795 euros correspondant à un avoir.
Il soutient que :
— il a été contraint d’annuler un voyage scolaire en Grèce programmé du 13 au 18 mars 2020 du fait des mesures gouvernementales liées à la crise sanitaire ;
— l’association Athéna lui a seulement proposé le versement d’un avoir d’un montant de 12 000 euros qui ne correspond pas à la totalité des frais engagés, ce qui n’est pas conforme à l’ordonnance du 25 mars 2020 et à l’article L. 211-14 du code du tourisme.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2021, l’association Athéna, représentée par Me Tissot, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à ce que sa condamnation soit ramenée à de plus justes proportions et, dans les deux cas, à la condamnation du lycée Boissy d’Anglas à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le litige qui est relatif à un contrat droit privé, ressortit à la compétence du juge judiciaire ;
— la requête est irrecevable faut d’avoir été présentée par un avocat et le lycée Boissy d’Anglas peut émettre un titre exécutoire à son encontre ;
— les conclusions tendant à obtenir l’arbitrage du tribunal sont irrecevables ;
— les moyens invoqués par le lycée Boissy d’Anglas ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de l’éducation ;
— l’ordonnance n° 2020-315 du 25 mars 2020 ;
— le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertolo, rapporteur,
— les conclusions de M. Reymond-Kellal, rapporteur public,
— et les observations de Me Leroy, représentant l’association Athéna.
Considérant ce qui suit :
1. Le lycée polyvalent Boissy d’Anglas d’Annonay a conclu le 15 janvier 2020 un contrat avec l’association Athéna, voyagiste, portant sur une prestation de voyage scolaire en Grèce dont le prix de 19 975 euros a été entièrement réglé avant le départ programmé le 13 mars 2020. Le voyage a été annulé après la décision du 1er mars 2020 du Gouvernement d’interdire les voyages scolaires en raison de la crise sanitaire. Le lycée Boissy d’Anglas demande la condamnation de l’association Athéna à lui verser la somme de 19 975 euros correspondant à un avoir auquel il estime avoir droit représentant la totalité des frais engagés.
Sur l’exception d’incompétence :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 2 du code de la commande publique : « Sont des contrats de la commande publique les contrats conclus à titre onéreux par un acheteur ou une autorité concédante, pour répondre à ses besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services, avec un ou plusieurs opérateurs économiques. ». Aux termes de l’article L. 6 du même code : « S’ils sont conclus par des personnes morales de droit public, les contrats relevant du présent code sont des contrats administratifs (). ». D’autre part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’éducation : « Les () lycées () sont des établissements publics locaux d’enseignement. ».
3. Il résulte de l’instruction que le contrat conclu par le lycée Boissy d’Anglas, établissement public local d’enseignement doté de la personnalité morale, avec l’association Athéna, avait pour objet la réalisation d’une voyage scolaire éducatif et avait été payé par le lycée. Dans ces conditions, et alors même qu’une participation aux frais du voyage a été demandée aux familles, le contrat en cause est un contrat administratif par détermination de la loi. L’exception d’incompétence opposée en défense par l’association Athéna doit donc être écartée.
Sur la recevabilité de la requête :
4. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de justice administrative : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. ».
5. Le litige qui oppose le lycée Boissy d’Anglas d’Annonay à l’association Athéna est relatif à l’exécution d’un contrat administratif de prestation de voyage scolaire. Par suite, la requête, qui n’a pas été présentée par un avocat, ne peut qu’être rejetée comme irrecevable. sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fins de non-recevoir opposées en défense.
Sur les frais du litige :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du lycée Boissy d’Anglas d’Annonay la somme que l’association Athéna demande au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête du lycée Boissy d’Anglas d’Annonay est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l’association Athéna au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse et à l’association Athéna.
Copie en sera adressée au lycée polyvalent Boissy d’Anglas d’Annonay et à la rectrice de l’académie de Grenoble.
Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Michel, présidente,
M. Bertolo, premier conseiller,
Mme Conte, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 février 2023.
Le rapporteur,La présidente,
C. BertoloC. Michel
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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