Rejet 2 août 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 2 août 2024, n° 2410231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2410231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2024, Mme A D, représentée par Me Simon, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2024 par lequel le ministre de l’intérieur et des outre-mer a prononcé à son encontre une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance pour une durée de trois mois ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler l’interdiction de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Livry-Gargan et l’obligation de se présenter une fois par jour, tous les jours, y compris les dimanches et jours fériés à la gendarmerie, édictées par l’arrêté du 8 juillet 2024, et d’enjoindre au minitre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer la fréquence des obligations de pointage ;
4°) d’enjoindre au minitre de l’intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de la même somme à son propre profit sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs d’appréciation dès lors qu’il n’est pas établit, d’une part, que son comportement soit constitutif d’une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre public et, d’autre part, qu’elle entretient des relations avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou qu’elle soutient, diffuse ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme, ou faisant l’apologie de tels actes ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles de l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juillet 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 30 juillet 2024.
Un mémoire, enregistré le 31 juillet 2024, a été présenté par Mme D et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme X,
— et les conclusions de Mme X, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 8 juillet 2024, notifié le 9 juillet suivant, le ministre de l’intérieur et des outre-mer a, en application des dispositions des articles L. 228-1 et L. 228-2 du code de la sécurité intérieure, prononcé à l’encontre de Mme D une mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance. Cet arrêté fait interdiction à l’intéressée, pour une durée de trois mois, de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis) dans lequel elle réside sauf autorisation écrite préalable, lui faisant obligation de se présenter au commissariat de police de Livry-Gargan une fois par jour à 10 heures 30, tous les jours y compris les dimanches, jours fériés ou chômés, de confirmer et de justifier de son lieu d’habitation auprès du commissariat dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’arrêté ainsi que de tout changement ultérieur de celui-ci. Cet arrêté lui interdit également de paraître le 25 juillet de 11 heures à 14 heures sur l’itinéraire du passage de la flamme olympique à Livry-Gargan. Par la présente requête, Mme D demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme D, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure : « Aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme, toute personne à l’égard de laquelle il existe des raisons sérieuses de penser que son comportement constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et qui soit entre en relation de manière habituelle avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme, soit soutient, diffuse, lorsque cette diffusion s’accompagne d’une manifestation d’adhésion à l’idéologie exprimée, ou adhère à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes peut se voir prescrire par le ministre de l’intérieur les obligations prévues au présent chapitre ». L’article L. 228-2 de ce code dispose : " Le ministre de l’intérieur peut, après en avoir informé le procureur de la République antiterroriste et le procureur de la République territorialement compétent, faire obligation à la personne mentionnée à l’article L.228-1 de : / 1° Ne pas se déplacer à l’extérieur d’un périmètre géographique déterminé, qui ne peut être inférieur au territoire de la commune. La délimitation de ce périmètre permet à l’intéressé de poursuivre une vie familiale et professionnelle et s’étend, le cas échéant, aux territoires d’autres communes ou d’autres départements que ceux de son lieu habituel de résidence ; / 2° Se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie, dans la limite d’une fois par jour, en précisant si cette obligation s’applique les dimanches et jours fériés ou chômés ; / 3° Déclarer et justifier de son lieu d’habitation ainsi que de tout changement de lieu d’habitation () / Les obligations prévues aux 1° à 3° du présent article sont prononcées pour une durée maximale de trois mois à compter de la notification de la décision du ministre () ".
4. Il résulte des dispositions de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure que les mesures qu’il prévoit doivent être prises aux seules fins de prévenir la commission d’actes de terrorisme et sont subordonnées à deux conditions cumulatives, la première tenant à la menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics résultant du comportement de l’intéressé, la seconde aux relations qu’il entretient avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme ou, de façon alternative, au soutien, à la diffusion ou à l’adhésion à des thèses incitant à la commission d’actes de terrorisme ou faisant l’apologie de tels actes.
5. En premier lieu, pour estimer que le comportement de Mme D constitue une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics, le ministre s’est fondé sur les circonstances que l’intéressée adhère à une vision rigoriste de l’islam et pro-djihadiste, qu’en avril 2022, elle a été identifiée sur les réseaux sociaux comme étant l’administratice d’un compte Twitter, après avoir mis en ligne plusieurs contenus pro-djihadites en mars 2022, à savoir qu’elle a publié un éloge du djihad, de la polygamie et des combattants moujahids, qu’elle a également publié des vidéos de combattants djihadistes sur fond d’anasheed, qu’à la suite du décès en mars 2022 d’un détenu condamné pour des faits de terrorisme à la prison de Saint-Quentin-Fallavier, elle a appelé sur le réseau social Twitter à réaliser des invocations pour ce dernier, et, qu’en septembre 2022, elle a partagé des messages avec une autre utilisatrice à propos de la mort d’un individu, chanteur et compositeur des hymnes djihadistes de Daech réputé mort lors d’une attaque de drone américaine en 2015 en Syrie.
6. Ces éléments sont corroborés par la note des services de renseignements précise et circonstanciée, produite en défense par le ministre, laquelle comprend notamment des captures d’écran des éléments, mentionnés dans l’arrêté attaqué, mis en ligne sur le réseau social Twitter. Or, la requérante ne conteste pas avoir administré ledit compte Twitter, ni y avoir publié les éléments mentionnés dans la note et repris dans l’arrêté attaqué. À cet égard, l’intéressée se borne à soutenir que la publication de mars 2022, identifiée par le ministre comme étant un « éloge du djihad, de la polygamie et des combattants moujahids », n’est pas un appel au djihad armé, mais concerne seulement la polygamie dans le contexte d’un « combat contre soi ». Toutefois, elle ne conteste pas, ainsi que le fait valoir le ministre en défense, que l’utilisation, dans sa publication, des termes « état de jihad » et « récompense du moujahid », qui sont repris par la propogande de l’Etat islamique dans leur acception guerrière et qui ne sont pas exempts de toute connotation violente, démontre un ancrage de l’intéressée dans l’idéologie salafiste-djihadiste. La requérante ne conteste pas davantage, et ce malgré les précisions apportées par la note des services de renseignements sur les publications reprochées, avoir mis en ligne des vidéos de combattants djihadistes sur fond d’ « anasheed », à savoir des chants religieux musulmans utilisés par l’organisation terroriste Etat islamique pour l’appel au djihad armé, ni avoir appelé à réaliser des invocations en hommage à un détenu condamné le 10 juin 2020 pour des faits de participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un acte de terrorisme, ni même avoir partagé des messages de soutien à propos de la mort d’un chanteur et compositeur des hymnes djihadites de Daech. Dans ces conditions, eu égard à la nature des faits révélés par la note des services de renseignement et alors qu’il ressort des pièces du dossier que la menace terroriste sur le territoire national se maintient à un niveau très élevé, qui plus est à l’approche des jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, le ministre de l’intérieur a pu légalement considérer qu’il y avait, à la date de l’arrêté attaqué, des raisons sérieuses de penser que le comportement de l’intéressée, nonobstant la circonstance que cette dernière est enceinte et a des difficultés à se déplacer, constituait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité publique.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, en particulier de l’arrêté attaqué et de la note des services des renseignements déjà citée, et il n’est pas sérieusement constesté, que Mme D est, depuis 2022, en contact avec M. F E connu pour son adhésion aux thèses pro-djihadistes et pour ses relations suivies avec M. I B et M. J, pronant également la même vision radicale de l’islam. Il ressort de la note des services des renseignements que Mme D a également été en contact avec deux frères, à savoir M. H C, écroué entre 2016 et 2018 pour des faits de terrorisme, et M. G C, condamné à plusieurs reprises, en 2019 et 2021, dans le cadre de l’attentat manqué de Notre-Dame de Paris en septembre 2016, puis en octobre 2023 à la réclusion criminelle à perpétuité pour son implication dans l’attentat de Magnanville en juin 2016. Or, l’intéressée, qui nie avoir eu des contacts avec M. H C, reconnaît toutefois avoir été en contact avec son frère M. G C. Ainsi, au regard de ces éléments, le ministre de l’intérieur a pu légalement estimer que Mme D entretient des relations avec des personnes ou des organisations incitant, facilitant ou participant à des actes de terrorisme.
8. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 du présent jugement que le ministre a fait une exacte application des dispositions de l’article L. 228-1 du code de la sécurité intérieure. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
9. En dernier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. D’une part, si Mme D soutient que l’état d’avancement et la particularité de sa grossesse l’empêchent de se déplacer tous les jours au commissariat de Livry-Gargan qui se situe à vingt-cinq minutes en marche à pied de son domicile, toutefois, il ressort des pièces du dossier que des mesures d’aménagement du contrôle administratif et de la surveillance peuvent être prises par l’administration pour tenir compte des exigences de l’état de santé de Mme D. D’autre part, l’arrêté attaqué, qui interdit à Mme D de se déplacer en dehors du territoire de la commune de Livry-Gargan, prévoit la possibilité pour l’intéressée de quitter ce périmètre sous réserve d’obtenir un sauf-conduit. Il n’est donc pas établi que cet arrêté ferait obstacle à ce que l’intéressée obtienne une autorisation afin de se rendre à l’hôpital privé de la Seine-Saint-Denis situé au Blanc-Mesnil afin d’y accoucher. En particulier, la requérante n’établit pas son allégation selon laquelle la procédure de sauf-conduit implique de prévenir l’administration huit jours à l’avance, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de sa demande du 16 juillet 2024, l’intéressée a obtenu un sauf-conduit le même jour en vue de se rendre le 17 juillet 2024 à un rendez-vous médical. Par suite, si l’arrêté attaqué a pour effet de restreindre la liberté d’aller et de venir de l’intéressée, il ne ressort pas des pièces des dossiers qu’il ferait obstacle à la poursuite de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, eu égard aux risques pour la sécurité publique que cet arrêté a pour objet de prévenir et à la situation personnelle de Mme D, la requérante n’est pas fondée à soutenir que les mesures litigieuses porteraient une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes raisons, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l’enfant ou qu’il serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation.
11.Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Mme D est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, à Me Simon et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 1er août 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Baffray, président,
— Mme X, première conseillère,
— Mme X, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2024.
La rapporteure,
Mme X
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
Mme X
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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