Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10 mars 2026, n° 2603225 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603225 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 février et 3 mars 2026, M. B… A… B…, représenté par Me Issa, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises au Caire (Egypte) du 12 octobre 2025 refusant de délivrer à Mme C… un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et aux autorités consulaires de délivrer le visa sollicité dans un délai maximum de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision porte atteinte à sa vie privée et familiale, qu’il a le droit de vivre avec son épouse ; celle-ci étant en situation irrégulière en Egypte, elle peut être expulsée à tout moment vers le Soudan ; ses conditions de vie sont précaires ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle méconnaît les dispositions des articles L.561-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle est entachée d’une erreur de fait quant à la date et à la réalité du mariage ; les éléments de possession d’état produits sont probants ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* elle méconnaît la Constitution et notamment le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ;
* elle méconnaît l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
* elle méconnaît la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, du Conseil constitutionnel et du Conseil d’Etat ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie :
- aucun des moyens soulevés par M. A… B… n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
M. A… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 février 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 4 mars 2026 à 14h30 :
- le rapport de M. Marowski, juge des référés ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant soudanais, né le 14 juillet 1987, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises au Caire (Egypte) du 12 octobre 2025 refusant de délivrer à Mme C… un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Aucun des moyens invoqués par M. A… B… tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises au Caire (Egypte) du 12 octobre 2025 refusant de délivrer à Mme C… un visa d’entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.
Il y a lieu, en conséquence, de rejeter la requête de M. A… B…, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Issa.
Fait à Nantes, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La greffière,
J. MARTIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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