Annulation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Châlons-en-Champagne, juge unique - eloignement, 14 août 2025, n° 2502304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne |
| Numéro : | 2502304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2025 sous le n° 2502304, M. A C représenté par Me de Castro Boia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à la SELARL Le Cab avocats au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du Code de justice administrative, sous réserve de la renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que le médecin instructeur a participé à l’avis du collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, ce qui l’a privé d’une garantie ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne peut accéder aux soins que son état de santé nécessite ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi méconnaissent les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 1er août 2025 sous le n° 2502515, M. A C représenté par Me de Castro Boia, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du 25 juillet 2025 par lequel le préfet de la Marne l’a assigné à résidence dans la commune de Châlons-en-Champagne pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir du département de la Marne sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours entre 08h00 et 9h00 au commissariat de police de Châlons-en-Champagne, à l’exception des dimanches et jours fériés ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été édicté par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé en faits ;
— il est illégal du fait de l’illégalité de l’arrêté du 29 avril 2025 par lequel le préfet de la Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
— les modalités de l’assignation à résidence sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, le préfet de la Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Amelot, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus lors de l’audience publique :
— le rapport de M. Amelot, magistrat désigné ;
— les observations de Me de Castro Boia, avocate de M. C.
Le préfet de la Marne n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant géorgien né le 17 décembre 1982, est entré en France le 22 janvier 2022 selon ses déclarations. Il a sollicité son admission au séjour, le 9 juillet 2024, en qualité d’étranger malade. Par un arrêté du 29 avril 2025, le préfet de la Marne a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d’être éloigné. Par un arrêté du 25 juillet 2025, le préfet de la Marne l’a assigné à résidence dans la commune de Châlons-en-Champagne pour une durée de quarante-cinq jours, avec interdiction de sortir du département de la Marne sans autorisation et obligation de se présenter tous les jours entre 08h00 et 9h00 au commissariat de police de Châlons-en-Champagne, à l’exception des dimanches et jours fériés. M. C demande l’annulation des arrêtés des 29 avril 2025 et 25 juillet 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°s 2502304 et 2502515 concernent la situation d’un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions au titre de l’aide juridictionnelle provisoire :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 29 avril 2025 :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
4. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration () ».
5. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
6. Dans son avis du 17 janvier 2025, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que l’état de santé de M. C nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il pouvait voyager sans risque vers son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment du certificat médical du docteur D du 3 juin 2025, que M. C souffre d’une part, d’une lombosciatique droit intermittente mais invalidante évoluant depuis quelques années et d’autre part, d’une tendinopathie calcifiante de l’épaule gauche nécessitant une prise en charge fonctionnelle. Par ailleurs, il ressort du certificat du docteur B du 30 mai 2024 que l’état de santé de l’intéressé ne lui permet pas d’effectuer un travail nécessitant un port de charges lourdes, une station prolongée debout ou assis et une marche sur les distances longues. Si M. C soutient qu’il a reçu par le passé le bénéfice de certains soins et a subi plusieurs opérations en Géorgie, pour lesquels il a pu bénéficier d’une prise en charge de l’Etat, l’intéressé précise qu’il a perdu son emploi suite à l’engagement de son épouse au sein du partie « Pour la Géorgie » aux élections municipales d’octobre 2021 ainsi que le bénéfice du système de couverture universelle (UHCP). Enfin, le requérant produit un rapport de l’organisation suisse d’aides aux réfugiés (OSAR) du 31 janvier 2024 relevant qu'« environ 80 % des lits d’hôpitaux sont privés et presque tous les prestataires de soins primaires et les spécialistes ambulatoires sont à but lucratif » et qu’ « en 2020, la gestion de l’UHCP et de la majorité des autres programmes de soins de santé a été confiée à une nouvelle agence nationale de santé (ANS) ».
Le préfet n’apporte en défense aucun élément de nature à contredire ces éléments établissant que M. C n’a pas accès aux soins dont il a besoin dans son pays d’origine. Eu égard à l’ensemble de ces éléments et dans les circonstances très particulières de l’espèce, en refusant d’admettre l’intéressé au séjour au regard de son état de santé au motif qu’il avait la possibilité de bénéficier d’une prise en charge appropriée dans son pays d’origine, le préfet de la Marne a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2502304, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision du 29 avril 2025 par laquelle le préfet de la Marne a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que par voie de conséquence les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi.
En ce qui concerne l’arrêté du 25 juillet 2025 :
9. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l’arrêté du 25 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Marne a assigné à résidence M. C pour une durée de quarante-cinq jours doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de l’arrêté du 29 avril 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard à son motif d’annulation, l’exécution du présent jugement implique que le préfet de la Marne délivre à M. C un titre de séjour au regard de son état de santé. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Marne d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
11. Dès lors que M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me de Castro Boia, avocate de M. C renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat, le versement à Me de Castro Boia d’une somme de 1 200 euros.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 29 avril 2025 du préfet de la Marne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi est annulé.
Article 3 : L’arrêté du 25 juillet 2025 du préfet de la Marne portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Marne de délivrer à M. C un titre de séjour au regard de son état de santé dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Article 5 : Sous réserve de l’admission définitive de M. C à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me de Castro Boia renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me de Castro Boia une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6: Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Alexandrine de Castro Boia et au préfet de la Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 août 2025.
Le magistrat désigné,
signé
F. AMELOTLa greffière,
signé
F. DAROUSSI DJANFAR
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2502304, 2502515
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