Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 20 mai 2026, n° 2605682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2605682 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de Seine-et-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2026, le préfet de Seine-et-Marne demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner l’expulsion de Mme A… sans délai du centre d’hébergement de Valence-en-Brie et d’autoriser le recours à la force publique pour procéder à l’évacuation forcée des lieux ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du centre d’hébergement, afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme A…, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés.
Il soutient que :
- le juge administrative est compétent et la requête recevable ;
- la condition d’urgence est remplie ;
- Mme A… se maintient illégalement dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Vérisson, premier conseiller, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, née le 31 décembre 1996 à Dakar (Sénégal) a été admise au centre d’hébergement de Valence-en-Brie le 22 mai 2024. Par lettre recommandée avec avis de réception, le préfet de Seine-et-Marne a mis en demeure l’intéressée de quitter les lieux, après que sa demande d’asile a été rejetée.
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d’une demande d’expulsion d’un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. S’agissant de cette dernière condition, dans le cas où la demande fait suite à la décision du gestionnaire du domaine de retirer ou de refuser de renouveler le titre dont bénéficiait l’occupant et où, alors que cette décision exécutoire n’est pas devenue définitive, l’occupant en conteste la validité, le juge des référés doit rechercher si, compte tenu, tant de la nature que du bien-fondé des moyens ainsi soulevés à l’encontre de cette décision, la demande d’expulsion doit être regardée comme se heurtant à une contestation sérieuse.
En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Pour justifier de la condition d’urgence, définie à l’article L. 521-3 précité du code de justice administrative, le préfet se borne à faire état, sans aucune autre précision utile, de considérations générales tenant au démantèlement de la lande de Calais et de différents squats de Paris. Ainsi, en faisant valoir des considérations générales sans lien aucun avec la situation du centre d’hébergement concerné par l’action qu’il intente, le préfet ne justifie manifestement pas de la condition d’urgence. Il s’ensuit que la requête du préfet de Seine-et-Marne doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure définie à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du préfet de Seine-et-Marne est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l’intérieur.
Copie pour information sera adressée au préfet de Seine-et-Marne.
Fait à Melun, le 20 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé : D. VÉRISSON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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