Rejet 21 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 21 avr. 2026, n° 2310110 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310110 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2023, Mme B… A…, représentée par Me Neraudau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 février 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Nantes lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date à laquelle elle aurait dû en bénéficier ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 700 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, dès lors qu’aucune information relative à la possibilité de se voir refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ne lui a été délivrée, qu’elle n’a pas pu présenter d’observations préalables, et qu’elle n’a pas bénéficié d’un entretien de vulnérabilité ;
- l’Office français de l’immigration et de l’intégration a commis une erreur de droit en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en application de l’ancien article L. 744-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et n’a pas sérieusement examiné le motif légitime permettant de justifier qu’elle a présenté une demande d’asile au-delà du délai imparti ;
- la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation de vulnérabilité ;
- elle méconnaît le principe de dignité humaine, garanti par l’article 1er de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2026, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est irrecevable, dès lors que le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas été introduit ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Pétri, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante ivoirienne née le 13 mai 1982, a présenté une demande d’asile le 6 février 2023. Par une décision du 16 février 2023, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Nantes lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme A… demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Aux termes de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. / Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. / Le directeur général de l’office dispose d’un délai de deux mois pour statuer. A défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée. ».
3. L’institution, par ces dispositions, d’un recours administratif préalable obligatoire, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite du recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité.
4. Mme A… n’établit ni même n’allègue, en dépit de la fin de non-recevoir opposée en défense, qu’elle aurait présenté un recours administratif préalable à la saisine du tribunal administratif, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l’article D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La circonstance que l’existence de ce recours ainsi que son caractère obligatoire n’ont pas été portés à sa connaissance, si elle empêchait de faire courir le délai de recours contentieux à son égard, est sans incidence sur l’irrecevabilité de la demande présentée devant le tribunal administratif. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense, tirée de l’irrecevabilité de la requête en l’absence de recours administratif préalable obligatoire, doit être accueillie.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… est irrecevable et doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 24 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Vauterin, premier conseiller faisant fonction de président,
Mme Pétri, première conseillère,
Mme Gavet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
La rapporteure,
M. Pétri
Le premier conseiller faisant fonction de président,
A. Vauterin
La greffière,
F. Merlet
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. Merlet
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Passeport ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Annulation ·
- Erreur ·
- Asile ·
- Incompétence
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Attestation ·
- Passeport ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Immigration ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Personnes ·
- Motif légitime ·
- Parlement européen
- Infraction ·
- Retrait ·
- Route ·
- Information ·
- Amende ·
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Droit d'accès ·
- Titre exécutoire ·
- Émission de titres
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Aide juridique ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Service de sécurité ·
- Délai ·
- Sécurité ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Recours gracieux ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Fonction publique ·
- Procédure disciplinaire ·
- Protection fonctionnelle ·
- L'etat ·
- Dépens
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Médiation ·
- Irrecevabilité ·
- Commission ·
- Délai ·
- Demande ·
- Recours ·
- Décision implicite
- Justice administrative ·
- Ressortissant étranger ·
- Capture ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Écran ·
- Annulation ·
- Titre ·
- Astreinte ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action sociale ·
- Recours administratif ·
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Attribution ·
- Action
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Finances publiques ·
- Bretagne ·
- Département ·
- Vacant ·
- Taxe d'habitation ·
- Économie ·
- Imposition
- Visa ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Enseignement supérieur ·
- Étudiant ·
- Langue ·
- Inde ·
- Recours ·
- Sérieux ·
- Malaisie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.