Rejet 22 mars 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 22 mars 2024, n° 2303207 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2303207 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 décembre 2023 et le 4 janvier 2024, M. A D, représenté par Me Blache, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 novembre 2023 par lequel le préfet du Calvados lui a refusé le renouvellement d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour mention « étudiant » dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et d’accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. D soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
— est entachée d’incompétence ;
— méconnaît les articles L. 422-1 et L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire :
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La décision fixant le délai de départ volontaire :
— méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 décembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 12 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Martinez,
— et les observations de Me Lelouey, substituant Me Blache, représentant M. D.
Le préfet du Calvados n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant ghanéen né le 16 juin 1998 à Tamale (République du Ghana), a sollicité le 11 mai 2023 le renouvellement d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 433-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 novembre 2023, dont il est demandé l’annulation, le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé son pays de destination.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : « () L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. D, qui a déposé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué, a présenté sa demande de frais non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dès lors, il y a lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
4. Par un arrêté du 4 octobre 2023, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture n° 14-2023-243 du même jour, le préfet du Calvados a donné délégation à Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau du séjour et de l’immigration de la préfecture du Calvados, à l’effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions du bureau du séjour, à l’exception de certains actes dont ne font pas partie les décisions en litige. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit, par suite, être écarté.
Sur le refus de délivrance du titre de séjour :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » étudiant « d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». L’article L. 433-1 du même code dispose que : « A l’exception de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » salarié détaché ICT « , prévue à l’article L. 421-26, et de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention » recherche d’emploi ou création d’entreprise « , prévue à l’article L. 422-10, qui ne sont pas renouvelables, le renouvellement de la carte de séjour temporaire ou pluriannuelle est subordonné à la preuve par le ressortissant étranger qu’il continue de remplir les conditions requises pour la délivrance de cette carte () ». Il appartient à l’autorité administrative saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant de rechercher, à partir de l’ensemble du dossier, si l’intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études et d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
6. M. D, qui est entré régulièrement en France en février 2022, a échoué au diplôme universitaire 2021/2022 en français niveau B1 à l’université de Caen. Il s’est inscrit en diplôme d’études françaises à l’université de Caen pour l’année 2022/2023. M. D justifie l’absence de suivi des enseignements pendant cette année d’études par l’impossibilité de trouver un logement en se bornant à produire un article de presse à l’appui de son allégation et a déclaré en avoir « profité pour faire une tournée en France et en Europe ». Il ressort des pièces du dossier qu’au cours de l’année universitaire 2022/2023, M. D a résidé plusieurs semaines en Allemagne et au Ghana, n’a pas suivi d’enseignement en France et ne s’est pas présenté à l’examen. Si M. D produit une inscription avec réorientation en première année de licence mention langues, littératures et civilisations parcours anglais ainsi qu’un diplôme délivré par « University of education » de Winneba au Ghana le 18 octobre 2022, il ne justifie pas du caractère réel et sérieux des études poursuivies en France. Ainsi, et alors que la circulaire du 7 octobre 2008 ne peut utilement être invoquée, c’est sans méconnaître les dispositions précitées de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni commettre d’erreur d’appréciation, que le préfet, dont la légalité de la décision doit s’apprécier à la date à laquelle celle-ci a été prise, a estimé que le caractère réel et sérieux des études poursuivies par M. D n’était pas établi et a refusé de renouveler son titre de séjour. Par suite, les moyens tirés d’une erreur d’appréciation, d’une erreur de droit et d’une erreur de fait doivent être écartés.
7. En second lieu, M. D, qui déclare être célibataire sans enfant, n’est pas dépourvu d’attache avec son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 23 ans. Il ne justifie pas d’une insertion sociale en France. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation du requérant ne peut dès lors qu’être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, l’arrêté précise que la demande de renouvellement de titre de séjour était fondée sur l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le préfet a examiné l’ensemble des éléments de droit et de fait en lien avec cette demande, en particulier l’historique de la situation administrative et privée de M. D. Ainsi, cet arrêté, qui n’avait pas à mentionner tous les éléments de fait relatifs à la situation du requérant, énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de manière suffisamment circonstanciée pour mettre le requérant en mesure d’en discuter utilement les motifs. En conséquence, les moyens tirés du défaut d’examen particulier et de l’insuffisance de motivation doivent être écartés.
9. Pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l’examen de la légalité du refus de séjour, M. A D n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation du requérant.
Sur le délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision./ L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas / () ».
11. En se bornant à produire une inscription en première année de licence pour l’année universitaire 2023/2024 et pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le cadre de l’examen de la légalité du refus de séjour, le requérant n’établit pas que le délai de départ volontaire fixé par le préfet soit entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble de la requête de M. D doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. D est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Blache et au préfet du Calvados.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen.
Délibéré après l’audience du 7 mars 2024, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
M. Martinez, premier conseiller,
Mme Groch, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024.
Le rapporteur,
Signé
P. MARTINEZ
Le président,
Signé
F. CHEYLANLa greffière,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
C. Bénis
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