Annulation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2304799 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2304799 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023, M. C… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mars 2023 par lequel la rectrice de l’académie de Bordeaux lui a infligé un blâme, ensemble la décision implicite de rejet ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens.
Il soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’administration a méconnu les principes d’impartialité et de présomption d’innocence définis par l’article 25 de la loi du 13 juillet 1983, dès lors qu’elle n’a pas pris en compte ses explications ni procédé à la vérification des faits ;
- il ne pouvait faire l’objet d’un signalement dès lors qu’il a fait une demande de protection fonctionnelle.
Par un mémoire enregistré le 20 novembre 2025, le recteur de l’académie de Bordeaux conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bourgeois, président-rapporteur ;
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique ;
- et les observations M. A….
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, maître contractuel au lycée St Joseph de Tivoli à Bordeaux, a été convoqué, suite à un signalement, par le rectorat de l’académie de Bordeaux, le 18 janvier 2023. Par un courrier du 30 janvier 2023, il a été informé qu’il faisait l’objet d’une procédure disciplinaire et a été invité à consulter son dossier administratif. Par un arrêté du 7 mars 2023, la rectrice de l’académie de Bordeaux a prononcé un blâme à son encontre. Par un courrier du 4 mai 2023, notifié le 5 mai 2023, il a formulé un recours gracieux contre cet arrêté. Une décision implicite de rejet est née le 6 juillet 2023. Par un courrier du 24 juillet 2023, il a demandé la motivation de cette décision implicite de rejet. M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 7 mars 2023 ainsi que celle de la décision implicite rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
L’article L. 532-5 du code général de la fonction publique prévoit que la décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. Ces dispositions imposent à l’autorité qui prononce la sanction de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre de l’agent concerné, de telle sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de cette décision, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
L’arrêté attaqué indique seulement que « les faits reprochés à M. A… ne sont pas compatibles avec la mission éducative confiée à l’enseignant » sans préciser quels sont les faits concernés. En outre, si cet arrêté vise un courriel de « l’apel St Joseph » du 13 juillet 2022, un rapport du directeur de l’ensemble scolaire St Joseph de Tivoli du 1er décembre 2022, l’entretien de M. A… avec la rectrice de l’académie de Bordeaux du 18 janvier 2023 et la lettre d’engagement de la procédure disciplinaire du 30 janvier 2023, il ne s’approprie le contenu d’aucun de ces documents ni ne renvoie expressément à l’un ou plusieurs d’entre eux alors, au demeurant, que ces mêmes documents ne précisent pas davantage quels sont précisément les faits qui justifient la sanction prononcée. Dans ces conditions et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, M. A… est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé et que cette irrégularité l’a privé d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 7 mars 2023 par lequel la rectrice de l’académie de Bordeaux lui a infligé un blâme doit être annulé, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, soit qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’État peut être condamné aux dépens ».
La présente instance n’ayant générée aucun dépens, les conclusions de M. A… tendant à ce que soit mis à la charge de l’Etat les entiers dépens sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la rectrice de l’académie de Bordeaux du 7 mars 2023 infligeant un blâme à M. A… et la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au recteur de l’académie de Bordeaux.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme E…, première-conseillère,
M. D…, premier-conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
M. BOURGEOIS
L’assesseure la plus ancienne,
M. E…
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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