Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 10 mars 2026, n° 2407332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2407332 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mai 2024 et 29 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Laurent Sidobre, demande au tribunal :
d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 30 janvier 2024 de l’autorité consulaire française à Pondichéry (Inde), refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d’étudiant a, à son tour, implicitement puis par une décision expresse du 30 mai 2024, refusé de délivrer le visa sollicité ;
d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à lui verser, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France s’est prononcée par une décision implicite sans s’être réunie ;
- la décision implicite attaquée est insuffisamment motivée ;
- la demande de visa n’a pas fait l’objet d’un examen particulier ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors que le sérieux et la cohérence de son projet sont établis, et que les conditions du séjour sont assurées.
Par deux mémoires en défense enregistré les 11 juillet 2025 et 12 janvier 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme d’Erceville a été entendu au cours de l’audience publique du 9 février 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant indien né le 16 octobre 1996, a sollicité un visa de long séjour en qualité d’étudiant auprès de l’autorité consulaire française à Pondichéry (Inde), laquelle a refusé de délivrer le visa sollicité. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision de refus, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement, puis, par une décision du 30 mai 2024, expressément refusé de délivrer le visa sollicité. En application des dispositions de l’article D. 312- 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, cette décision de la commission s’est substituée à la décision consulaire. Le requérant demande l’annulation de la décision implicite de rejet née le 26 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Si le silence gardé par l’administration sur un recours préalable obligatoire fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d’annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B… doivent être regardées comme dirigées contre la décision explicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France du 30 mai 2024, qui s’est substituée à la décision implicite initiale du 26 avril 2024 résultant du silence gardé par la commission sur le recours formé par M. B…. Par conséquent, les moyens dirigés contre la décision implicite de la commission doivent être regardés comme inopérants.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de visa présentée par le requérant n’aurait pas fait l’objet d’un examen particulier.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 f) de la directive 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d’études, de formation, de volontariat et de programmes d’échange d’élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair définit un étudiant comme « un ressortissant de pays tiers qui a été admis dans un établissement d’enseignement supérieur et est admis sur le territoire d’un État membre pour suivre, à titre d’activité principale, un cycle d’études à plein temps menant à l’obtention d’un titre d’enseignement supérieur reconnu par cet État membre, y compris les diplômes, les certificats ou les doctorats délivrés par un établissement d’enseignement supérieur, qui peut comprendre un programme de préparation à ce type d’enseignement, conformément au droit national, ou une formation obligatoire. ». L’article 20 de la même directive, qui définit précisément les motifs de rejet d’une demande d’admission, prévoit qu’un Etat membre rejette une demande d’admission si ces conditions ne sont pas remplies ou encore, peut rejeter la demande, selon le f) du 2, « s’il possède des preuves ou des motifs sérieux et objectifs pour établir que l’auteur de la demande souhaite séjourner sur son territoire à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande son admission ». Le point 2.4 de l’instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé « Autres vérifications par l’autorité consulaire » indique que l’administration « (…) peut opposer un refus s’il existe des éléments suffisamment probants et des motifs sérieux permettant d’établir que le demandeur séjournera en France à d’autres fins que celles pour lesquelles il demande un visa pour études. ». Ainsi, l’autorité administrative peut, le cas échéant, et sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir restreint à l’erreur manifeste, rejeter la demande de visa de long séjour pour effectuer des études en se fondant sur le défaut de caractère sérieux et cohérent des études envisagées, de nature à révéler que l’intéressé sollicite ce visa à d’autres fins que son projet d’études.
Pour établir le sérieux et la cohérence de son projet d’études, le requérant, qui a suivi une formation initiale d’ingénierie en pétrochimie, indique avoir ensuite travaillé entre décembre 2019 et février 2021 dans un supermarché en Malaisie, avant d’exercer comme inspecteur qualité, également en Malaisie, jusqu’en décembre 2022, et d’être guide pour touristes en Inde, dans le Kerala, entre janvier et août 2023. Il indique avoir ainsi découvert sa vocation pour le tourisme, et former le projet d’accompagner des groupes de touristes francophones, puis, à terme, de construire un hôtel dans sa ville d’origine. Pour mener à bien ce projet, il indique avoir pris des cours de français auprès de l’alliance française à Pondichéry, son objectif étant d’atteindre un niveau de langue B1 tout en se familiarisant avec la culture française, par une formation à laquelle il a été accepté à l’Université d’Aix-Marseille. M. B… présente ainsi au jour de sa demande un niveau de formation DELF A1, correspondant à un niveau d’utilisateur élémentaire de la langue, soit le deuxième niveau sur une gradation de sept niveaux de maîtrise de la langue. Il ressort toutefois de l’entretien mené avec le conseiller de campus France que son niveau de langue est insuffisant pour suivre un enseignement universitaire entièrement en français, qu’il est imprécis dans ses réponses sur sa motivation, sur la teneur de la formation et les différents modules du cursus qu’il a choisi, et qu’il indique qu’il veut entrer en France sans aucun autre objectif, et s’y installer après la fin de son cursus. Au surplus, il ressort du mémoire du ministre de l’intérieur enregistré le 12 janvier 2026, qu’il aurait lui-même indiqué, lors d’un entretien au consulat tenu postérieurement à la décision attaquée, qu’il souhaitait rejoindre la France par tous les moyens possibles, et avait essayé de le faire en déposant un visa d’étudiant sans avoir eu réellement l’intention d’étudier. Dès lors, la commission de recours n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en considérant que la demande de M. B… présente un risque de détournement de l’objet du visa.
En troisième et dernier lieu, si le requérant soutient, sans être contredit, avoir présenté des garanties suffisantes tant concernant les frais d’inscription à l’Université d’Aix-Marseille que pour sa scolarité et son hébergement, cette circonstance est sans incidence, dès lors que le motif opposé par la commission porte sur l’insuffisance du projet d’études et du niveau de maîtrise de la langue française de M. B…. Le moyen tiré du fait que les conditions de séjour de M. B… sont assurées doit ainsi être écarté comme inopérant.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
M. Cabon, premier conseiller,
Mme d’Erceville, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
La rapporteure,
G. d’Erceville
La présidente,
P. Picquet
La greffière,
J. Baleizao
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Directive (UE) 2016/801 du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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