Annulation 1 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 1er juin 2023, n° 2123441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2123441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 4 avril 2022, N° 462171 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 462171 du 4 avril 2022, le président de la section du contentieux du Conseil d’Etat a attribué au tribunal administratif de Montpellier le jugement de la requête de M. et Mme B, enregistrée par le greffe du tribunal administratif de Toulouse le 9 juin 2021. Cette requête a été enregistrée par le greffe du tribunal administratif de Montpellier sous le n° 2123441.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 juin et 24 décembre 2021, M. E, représenté par la SELAS Lapuelle, agissant par Me Lapuelle, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Castres a décidé de préempter l’acquisition de terrains, cadastrés section A n°s 334 et 335, d’une superficie totale de 5 934 m², situés lieu-dit champ du Grès, ensemble la décision par laquelle la commune a rejeté son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Castres une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête est recevable ;
— l’arrêté est illégal en l’absence de preuve concernant la transmission de la déclaration d’intention d’aliéner au directeur départemental des finances publiques ;
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— la nature du projet n’est pas précisée.
— en outre, la commune ne justifie pas de la réalité du projet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2021, la commune de Castres, représentée par Me Peres, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. E une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pastor, première conseillère,
— les conclusions de Mme Villemejeanne, rapporteure publique,
— et les observations de M. E.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite de la déclaration d’intention d’aliéner du 28 octobre 2020, le maire de Castres a décidé de préempter l’acquisition de terrains, cadastrés section A n° 334 et 335, d’une superficie totale de 5 934 m² situés lieu-dit champ du Grès. Par la présente requête, M. E, acquéreur évincé, sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’urbanisme dispose : « Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l’intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l’article L. 300-1, à l’exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d’aménagement. () Toute décision de préemption doit mentionner l’objet pour lequel ce droit est exercé. () ». L’article L. 300-1 du même code dispose : « Les actions ou opérations d’aménagement ont pour objets de mettre en œuvre un projet urbain, une politique locale de l’habitat, d’organiser le maintien, l’extension ou l’accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d’enseignement supérieur, de lutter contre l’insalubrité et l’habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels () ». Il résulte des dispositions précitées que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l’exercent, de la réalité d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n’auraient pas été définies à cette date, et, d’autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption.
3. Pour préempter les parcelles cadastrées section A n°s 334 et 335, d’une superficie totale de 5 934m², le maire de la commune de Castres a indiqué que ces terrains nus sont situés dans une zone d’urbanisation future et qu’il est nécessaire de constituer une réserve foncière dans ce secteur en vue de la réalisation d’équipements publics. Si la commune tente, au soutien de ses écritures en défense, de justifier de la réalité du projet d’aménagement poursuivi à la date de la décision de préemption, elle se borne à produire une note, non datée, de son service technique relative à la gestion des eaux de ruissèlement sur le secteur des parcelles en litige faisant état de propositions de résolution des problématiques liées à la gestion des eaux nécessitant la réalisation d’aménagements d’une emprise maximale de 850 m². En outre, il résulte des termes même d’un courrier, postérieur à la décision de préemption en litige et produit par la commune, rédigé par M. E, que la commune avait envisagé la préemption d’une fraction de seulement 300 m² de ses parcelles pour la pose d’une bâche à eau. Dans ces conditions, en décidant de constituer une réserve foncière de près de 6 000 m² pour un projet d’aménagements dont la réalité n’est pas suffisamment justifiée, le maire de la commune de Castres doit être regardé comme ayant fait une inexacte application des dispositions précitées.
4. En application de l’article L. 600-4 du code de l’urbanisme, aucun autre moyen n’est susceptible de fonder l’annulation de la décision en litige.
5. Il résulte de tout ce qui précède que, compte tenu de l’absence de justification suffisante de la réalité d’un projet d’aménagent au jour de la décision de préemption, M. E est fondé à demander l’annulation de la décision qu’il attaque, ainsi que du rejet implicite opposé à son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. E, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Castres, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Castres une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par M. E.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 15 décembre 2020 du maire de la commune de Castres ainsi que le rejet que ce dernier a opposé au recours gracieux formé par M. E sont annulés.
Article 2 : La commune de Castres versera à M. E une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Castres sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A E, à la commune de Castres et aux consorts C.
Délibéré après l’audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Lison Rigaud, présidente ;
Mme Isabelle Pastor, première conseillère ;
Mme Sophie Crampe, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023.
La rapporteure
I. Pastor La présidente,
L. Rigaud
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 1er juin 2023.
Le greffier,
M. D
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