Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2 oct. 2025, n° 2501565 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2501565 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, M. B… A… demande au tribunal d’annuler la décision du 26 janvier 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires l’a affecté au centre de détention de Selon de Provence.
Il soutient que :
- il serait plus aisé pour sa mère, âgée de 85 ans, de se rendre à Tarascon en voiture ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Eu égard à leur nature et à leurs effets sur la situation des détenus, les décisions refusant de donner suite à la demande d’un détenu de changer d’établissement ne constituent pas en principe, des actes administratifs susceptibles de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.
3. Pour déterminer si une décision relative à un changement d’affectation d’un détenu d’un établissement pénitentiaire à un autre constitue un acte administratif susceptible de recours pour excès de pouvoir, il y a lieu d’apprécier sa nature et l’importance de ses effets sur la situation du détenu et ses conditions de détention.
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A… conteste son transfert, dans la mesure où sa mère éprouverait des difficultés à venir le voir. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette circonstance soit établie, le requérant se bornant à l’affirmer. Par ailleurs,
M. A… ne donne aucune précision permettant d’apprécier la nature et l’importance des effets d’une telle affectation sur sa situation personnelle, où encore sur ses conditions de détention. Par la suite, la décision de transfert qui lui a été opposée ne porte atteinte, dans les circonstances de l’espèce, ni à un droit ni à une liberté fondamentale de l’intéressé.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la décision attaquée doit être regardée comme une mesure d’ordre intérieur, insusceptible de recours. Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 02 octobre 2025.
Le président de la 10ème chambre
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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