Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 26 janv. 2026, n° 2600222 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600222 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2026, Mme D… A… B…, représentée par Me Bleynie-Pegourie, demande au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Deux-Sèvres de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que le refus de titre de séjour l’empêche de poursuivre le projet d’intégration professionnelle qu’elle a pourtant engagé avec sérieux et assiduité auprès de l’association Emmaüs, ce qui la prive en outre de revenus ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté pour les motifs suivants :
le signataire de l’arrêté contesté doit justifier de sa compétence ;
la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation car elle justifie de liens familiaux intenses, anciens et stables en France, où elle réside depuis 2016 et où elle a fondé une famille, ainsi que d’une insertion professionnelle et sociale ; elle n’est pas retournée aux Comores depuis 9 ans ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire usage de son pouvoir de régularisation ;
la mesure d’éloignement est privée de base légale ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
- la requête de Mme A… B… enregistrée sous le n°2600222 tendant à l’annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme C… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante comorienne née en 1995, est entrée en France en août 2016 avec un visa de long séjour « étudiant » et a bénéficié par la suite de plusieurs titres de séjour « étudiant », le dernier étant valable jusqu’au 16 novembre 2022. Cependant, elle a fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une mesure d’éloignement par une décision du 12 octobre 2022, à laquelle elle ne s’est pas conformée. Le 11 décembre 2024 Mme A… B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en application des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 décembre 2025, le préfet des Deux-Sèvres a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme A… B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. », et aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Toutefois aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En ce qui concerne la décision de refus de séjour
4. En l’espèce, dès lors que le dernier titre de séjour dont Mme A… B… a bénéficié a expiré le 16 novembre 2022, il est constant que la décision dont la suspension est demandée ne peut pas être regardée comme un refus de renouvellement de titre de séjour.
5. Pour justifier d’une situation d’urgence, Mme A… B… soutient que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé l’empêche de poursuivre le projet d’intégration professionnelle qu’elle a engagé avec sérieux et assiduité auprès de l’association Emmaüs, et la prive des revenus qu’elle percevait dans ce cadre. Toutefois, alors qu’il ressort des pièces du dossier que l’intéressée réside avec son compagnon, qui se trouve en situation régulière et a un emploi, ce qui lui permet de subvenir aux besoins de la famille, les circonstances ainsi invoquées ne caractérise pas la nécessité pour la requérante de bénéficier immédiatement d’une autorisation provisoire de séjour.
6. Dans ces conditions, il n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, que, quels que soient les moyens invoqués, l’urgence justifie la suspension de l’exécution du refus de titre de séjour pris par le préfet des Deux-Sèvres le 19 décembre 2025.
En ce qui concerne les autres décisions contestées
7. Aux termes de l’article L. 722-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’éloignement effectif de l’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l’expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l’accompagne, ni avant que ce même tribunal n’ait statué sur ces décisions s’il a été saisi. (…) ». Aux termes de l’article L. 722-8 du même code : « Lorsque l’étranger ne peut être éloigné en exécution d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne peut pas procéder à l’exécution d’office de l’interdiction de retour assortissant cette obligation de quitter le territoire français ».
8. Mme A… B… a déposé le 22 janvier 2026, une requête tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral du 19 décembre 2025. Eu égard au caractère suspensif du recours prévu aux articles L. 722-7 et L. 722-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ainsi que l’interdiction de retour sur le territoire français ne sont pas susceptibles de recevoir exécution avant que le tribunal administratif n’ait statué au fond sur la légalité de cet arrêté. Cette procédure spéciale, prévue par le code précité, présente des garanties au moins équivalentes à celles prévues par le livre V du code de justice administrative dont, par suite, elle exclut que le requérant demande utilement l’application en formant un recours en référé prévu à l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Il suit de là que si la requérante demande la suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement et de la décision fixant le pays de destination, de telles conclusions sont irrecevables et ne peuvent, par suite, qu’être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
10. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive (…) ». Aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
11. Il ressort des pièces du dossier que Mme A… B… a formé une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été définitivement statué. Il appartient au juge des référés de statuer d’office sur cette demande. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la requérante ne justifie manifestement pas de l’existence d’une situation d’urgence, qui est l’une des conditions à la suspension de la décision contestée. Sa requête est de ce fait manifestement infondée et elle est également pour partie irrecevable. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre Mme A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu d’admettre Mme A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… B… est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… B….
Fait à Poitiers le 26 janvier 2026.
La juge des référés,
Signé
I. C…
La République mande et ordonne au préfet des Deux-Sèvres, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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