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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, pole social (ju), 17 mars 2025, n° 2413050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2413050 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 6 septembre 2024 et le 10 février 2025, M. B A, représenté par Me Brochard, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 32 000 euros à parfaire en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’État versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’État est engagée dès lors qu’il n’a reçu, pendant longtemps, aucune proposition de logement, alors qu’il a été reconnu prioritaire par décision de la commission de médiation du droit au logement opposable n°0922022004146 en date du 26 octobre 2022 et que l’ordonnance du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 31 mai 2023 n’a longtemps pas été exécutée ;
— il a subi en conséquence des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence dès lors qu’il est logé, avec sa famille, dans un logement suroccupé et inadapté à la composition de la cellule familiale ;
— le logement était par ailleurs indécent du fait d’une importante humidité ;
— ces conditions de logement ont eu des répercussions sur la santé des occupants ;
— il a bénéficié d’une solution de relogement le 1er février 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine demande au tribunal de bien vouloir tenir compte des éléments d’information suivants :
— le requérant a été relogé le 4 février 2024 ;
— s’agissant de la période antérieure, si la suroccupation du logement était avérée, tel n’était pas le cas de l’insalubrité invoquée.
Vu :
— la décision du 3 juin 2024 par laquelle le président du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. A ;
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative ;
— l’ordonnance n° 2306306 du 31 mai 2023 par laquelle le tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de reloger M. A sous astreinte ;
— la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code général des impôts ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. La commission de médiation du département des Hauts-de-Seine a, par une décision du 26 octobre 2022, désigné M. A comme prioritaire et devant être logé en urgence. Par une ordonnance du 31 mai 2023, le tribunal, saisi par l’intéressé sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer son relogement sous astreinte. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A a saisi le préfet d’une demande indemnitaire préalable par un courrier du 29 novembre 2023, reçu le 4 décembre suivant. Cette demande a été implicitement rejetée. M. A demande au tribunal de condamner l’État à l’indemniser des préjudices subis à raison de cette absence de relogement.
Sur les conclusions indemnitaires :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’État à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
4. Doivent être considérées comme personnes vivant au foyer le ou les titulaires du bail, ainsi que leur concubin notoire ou leur partenaire d’un PACS, mais aussi les personnes figurant sur les avis d’imposition de ces titulaires et les personnes réputées à charge au sens du code général des impôts. A cet égard, sont réputées à charge au sens des articles 194, 196, 196 A bis et 196 B du code général des impôts, les enfants majeurs de moins de 21 ans s’ils sont rattachés au foyer fiscal, les enfants de moins de 25 ans s’ils sont rattachés au foyer fiscal et justifient du statut d’étudiant et, enfin, les enfants de tout âge s’ils sont atteints d’une infirmité.
En ce qui concerne les fautes :
5. D’une part, la commission de médiation a reconnu, le 26 octobre 2022, le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A au motif qu’il n’avait pas reçu de proposition de logement dans le délai fixé en application des dispositions de l’article L. 441-1-4 du code de la construction et de l’habitation. Toutefois, le préfet n’a fait aucune offre de logement à M. A avant le 26 avril 2023, date fixée par la commission de médiation pour qu’une proposition de logement adaptée soit présentée au requérant. D’autre part, l’ordonnance n° 2306306 du 31 mai 2023 par laquelle tribunal administratif de Cergy – Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’assurer le logement de M. A avant le 1er août 2023 sous astreinte de 150 euros par mois n’a reçu aucune exécution dans le délai imparti.
6. Il résulte de ce qui précède que le requérant établit l’existence de fautes de nature à engager la responsabilité de l’État en raison des carences dont il a fait preuve dans la mise en œuvre de son obligation de relogement à son égard.
En ce qui concerne les préjudices :
7. Il résulte de l’instruction que depuis le 15 octobre 2026, M. A occupait avec son épouse et leurs trois enfants nés en 2016, 2019 et 2022, un logement d’une superficie de quarante mètres carrés, lequel était donc sur-occupé, même sans tenir compte de la présence, au demeurant non établie, au foyer du premier enfant de M. A, né d’une précédente union en 2001. En revanche, il ne résulte pas de l’instruction et notamment des photographies produites qui attestent certes de la présence d’humidité dans le logement, que celui-ci était insalubre ou non décent. La persistance de cette situation, depuis le 26 avril 2023, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, jusqu’au 1er février 2024, date à laquelle le requérant a bénéficié d’un relogement, a causé à M. A des troubles de toutes natures dans ses conditions d’existence.
8. Dès lors, compte tenu des conditions de logement de M. A qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et de la composition de son foyer, le premier enfant de M. A n’apparaissant pas comme étant rattaché à son foyer fiscal en l’état de l’instruction, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi en évaluant l’indemnisation due par l’État à la somme totale de 1 300 euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
9. M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 susmentionnée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Brochard, conseil de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Brochard de la somme de 1 080 euros hors taxes.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A la somme de 1 300 (mille trois cents) euros tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Il est mis à la charge de l’État la somme de 1 080 (mille quatre-vingts) euros hors taxes à verser à Me Brochard, conseil de M. A, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Brochard et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2025.
La magistrate désignée
Signé
H. Lepetit-CollinLa greffière
Signé
C. Mas
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition
La greffière
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