Annulation 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 3 déc. 2024, n° 2206280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2206280 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. D… F… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler le titre exécutoire n°332 d’un montant de 2 160 euros émis le 25 octobre 2022 par le maire de la commune de Saleilles à son encontre relatif au remboursement de travaux de débroussaillage de parcelles et de le décharger en conséquence de l’obligation de payer la somme correspondante.
Il soutient que :
- le débroussaillage effectué par la commune n’a pas été exécuté sur des parcelles dont il est le propriétaire
;
- les opérations de débroussaillage ont exposé les parcelles aux promeneurs, entraînant une dégradation des lieux ;
- il a lui-même procédé aux travaux de débroussaillage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2024, la commune de Saleilles, représentée par Me Manya, conclut au rejet de la requête à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcovici,
- les conclusions de Mme Lorriaux, rapporteure publique,
- et les observations de Me Pion-Ricci, substituant à Me Manya, représentant la commune de Saleilles.
1. Le maire de la commune de Saleilles a émis à l’encontre de M. F… le 25 octobre 2022, sur le fondement de l’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales, un titre exécutoire n°332 d’un montant de 2 160 euros pour obtenir le remboursement de travaux de débroussaillage exécutés d’office sur des parcelles sises sur la commune. Par sa requête, M. F… demande l’annulation de ce titre exécutoire et la décharge de la somme correspondante.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2213-25 du code général des collectivités territoriales : « Faute pour le propriétaire ou ses ayants droit d’entretenir un terrain non bâti ou une partie de terrain non bâtie situé à l’intérieur d’une zone d’habitation ou à une distance maximum de 50 mètres des habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines lui appartenant, le maire peut, pour des motifs d’environnement, lui notifier par arrêté l’obligation d’exécuter, à ses frais, les travaux de remise en état de ce terrain après mise en demeure. / Si, au jour indiqué par l’arrêté de mise en demeure, les travaux de remise en état du terrain ou de la partie de terrain prescrits n’ont pas été effectués, le maire peut faire procéder d’office à leur exécution aux frais du propriétaire ou de ses ayants droit. / Si le propriétaire ou, en cas d’indivision, un ou plusieurs des indivisaires n’ont pu être identifiés, la notification les concernant est valablement faite à la mairie. ». Il résulte de ces dispositions que les travaux de remise en état de terrains non bâtis que le maire d’une commune peut faire exécuter d’office à leurs frais par leur propriétaire ou leurs ayants droit portent sur les terrains situés à l’intérieur d’une zone d’habitation ou sur les terrains situés à une distance maximum de 50 mètres d’habitations, dépendances, chantiers, ateliers ou usines.
3. M. F… soutient que les travaux de débroussaillages ont été effectués sur les parcelles cadastrées AB 328 et AB 330, dont il ne serait pas le propriétaire. Toutefois, il résulte de l’instruction que le débroussaillage litigieux a été demandé et exécuté sur les parcelles cadastrées AB 326, 330 et 332. Il est constant que ces travaux de débroussaillage ont été légalement exécutés d’office sur des terrains situés à une distance maximum de 50 mètres d’habitations.
4. Il résulte des relevés de propriété communiqués par la commune et non contestés par le requérant qu’il est l’unique propriétaire des parcelles cadastrées AB 326 et 330. Par suite, la commune pouvait légalement mettre à sa charge les travaux de débroussaillage exécutés d’office sur ses parcelles. En revanche, il résulte de ces relevés de propriété que la parcelle n°332 à raison de laquelle a été émis le titre exécutoire appartient en indivision à M. F…, Mme G… C… A… et Mme B… E…. Dans ces conditions, le maire de la commune de Saleilles ne pouvait légalement mettre à la charge du seul M. F… le remboursement des travaux de débroussaillage de cette parcelle, alors que seule l’indivision est redevable de la somme demandée à ce titre et qu’il n’existe pas de solidarité entre membres d’une indivision.
5. En l’absence d’indication, tant sur le titre exécutoire lui-même que sur la facture des travaux de débroussaillage communiquée, des montants correspondant aux travaux de débroussaillage relatifs à chacune des trois parcelles, et dès lors, ainsi qu’il a été dit au point 4, que le montant correspondant à la parcelle n° 332 doit être mis à la charge de l’indivision que forme le requérant avec Mme C… A… et Mme E…, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, d’annuler le titre exécutoire contesté et de décharger M. F… de l’obligation de payer la somme de 2 160 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. F…, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme à la commune de Saleilles au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Le titre exécutoire du 25 octobre 2022 est annulé.
Article 2 : M. F… est déchargé de l’obligation de payer la somme de 2 160 euros mise à sa charge par le titre exécutoire du 25 octobre 2022.
Article 3 : Les conclusions de la commune de Saleilles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F… et à la commune de Saleilles.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2024, à laquelle siégeait :
M. Charvin, président,
M. Lauranson, premier conseiller,
Mme Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
La rapporteure,
Le Président,
A. Marcovici
J. Charvin
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 décembre 2024,
La greffière,
L. Salsmann
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