Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 oct. 2025, n° 2511199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2511199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 10 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 septembre 2025, l’union sportive Dax Rugby Landes, représenté par Me Cariou-Martin, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 26 juin 2025 par laquelle le président de la commission d’appel de la Fédération française de rugby a déclaré irrecevable son recours contre la décision de la formation « régulation » du conseil de discipline du rugby français du 13 juin 2025 procédant au retrait de neuf points, dont quatre avec sursis, appliqué au classement de la saison 2025-2026 dans le championnat de France de Pro D2, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 juin 2025 de la formation « régulation » ainsi que la proposition de conciliation du 20 août 2025 du comité national olympique et sportif français, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur leur légalité ;
3°) de mettre à la charge de la Ligue nationale de rugby et de la Fédération nationale de rugby une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— elle est satisfaite dès lors qu’elle commence sa saison 2025-2026 avec un handicap initial qui compromet gravement ses chances de maintien ;
— la décision attaquée la place en position de dernière dès le début de la saison, sans qu’aucun match n’ait été disputé ;
— elle perd une chance de se qualifier en phase finale alors qu’en Pro D2 les écarts en bas de classement entre les équipes se jouent traditionnellement à quelques points ;
— la sanction en litige affecte directement le recrutement de joueurs, décourages de rejoindre un club déjà sanctionné ainsi que la valeur des contrats de sponsoring affaiblie par la réduction de visibilité liée au classement faussé et la motivation des salariés et bénévoles, placés dans une situation injuste ;
— sa situation économique et financière est directement impactée ainsi que l’atteste son expert-comptable dès lors que la sanction infligée dissuade les investisseurs et entraîne mécaniquement une baisse des abonnements.
— l’urgence est aggravée par l’ineffectivité du recours préalable devant le comité national olympique et sportif français
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision du 26 juin 2025 est entaché d’un vice d’incompétence et d’une irrégularité de composition de l’organe décisionnaire dès lors qu’elle a été prise par le seul président de la formation d’appel ; elle méconnaît le principe du contradictoire et les droits de la défense dès lors qu’elle n’a pas été invitée à régularisée son recours ; elle est insuffisamment motivée ; elle porte atteinte à son droit à un recours effectif ;
— la décision du 13 juin 2025 est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’impartialité en méconnaissance de l’article 6 alinéa 1er de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle méconnaît le principe d’égalité sportive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Degorce, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. A l’issue du contrôle des comptes de l’union sportive (US) Dax Rugby Landes qui a mis en évidence diverses irrégularités, la formation « régulation » du conseil de discipline du rugby français de la Ligue nationale de rugby a prononcé à l’encontre de ce club, qui évolue en division Pro D2 pour la saison 2025-2026, un retrait de neuf points à son classement, dont quatre avec sursis. L’US Dax Rugby Landes a contesté cette décision devant la formation « régulation » de la commission d’appel de la Fédération française de rugby qui, le 26 juin 2025, a rejeté son recours comme manifestement irrecevable. Parallèlement à cette voie de recours interne, le club requérant a saisi le président de la conférence des conciliateurs du comité national olympique et sportif français (CNOSF) qui, le 20 août 2025, a proposé de s’en tenir aux décisions des 13 et 26 juin 2025. Ce sont les trois décisions dont l’US Dax Rugby Landes demande la suspension de l’exécution.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Sur l’étendue du litige :
En ce qui concerne la décision de la conciliatrice du CNOSF du 20 août 2025 :
3. Aux termes de l’article R. 141-5 du code du sport : « La saisine du comité à fin de conciliation constitue un préalable obligatoire à tout recours contentieux, lorsque le conflit résulte d’une décision, susceptible ou non de recours interne, prise par une fédération dans l’exercice de prérogatives de puissance publique ou en application de ses statuts. »
4. La décision du 20 août 2025 par laquelle la conciliatrice du CNOSF a proposé de s’en tenir aux décisions des 13 et 26 juin 2025 ne constituent qu’un préalable obligatoire à la saisine du juge administratif et n’a pas le caractère d’un acte faisant grief susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de cette décision sont irrecevables et doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision de la formation « Régulation » du conseil de discipline du rugby français du 13 juin 2025 :
5. Aux termes de l’article 1-1 du titre V des règlements généraux de la Fédération française de rugby : « 1.1 – Sont institués, au sein de la F.F.R., les organes disciplinaires de première instance suivants : Un Conseil de discipline du rugby français, composé : (…) D’une formation « Régulation », cogérée par la F.F.R.et la L.N.R. et placée sous la responsabilité de la F.F.R. (…) ». Aux termes de l’article 2.1. du même titre V : « Est institué, au sein de la F.F.R., une Commission fédérale d’appel composée : (…) D’une formation « Régulation » (…) ». L’article 34 de ce même titre V dispose que : « La décision d’un organisme de première instance peut être frappée d’appel dans un délai de sept jours francs à compter de la date à laquelle elle est notifiée (…) ». Aux termes de l’article 35 de ce même titre V : « Le Président de la formation d’appel compétente, ou tout membre qu’il a délégué à cet effet, rejette les recours manifestement irrecevables ou dénués de fondement. La formation d’appel compétente se prononce au vu du dossier de première instance et des productions d’appel, dans le respect du principe du contradictoire. Sa saisine constitue un préalable obligatoire à l’introduction de tout recours contentieux, quel qu’il soit. Elle statue en dernier ressort (…) ».
6. Il résulte de ces dispositions que les recours internes prévus par les règlements intérieurs de la Fédération française de rugby doivent, en vertu de l’article 35 du Titre V de ses règlements généraux, être obligatoirement exercés avant tout recours juridictionnel en annulation. Dans le cadre d’un tel recours administratif préalable obligatoire, la procédure suivie devant l’organe de recours et la décision prise par ce dernier se substituent entièrement à la procédure suivie devant l’organe de première instance et à la décision prise par celui-ci.
7. La décision de la commission fédérale d’appel du 26 juin 2025 s’étant substitué à la décision de la formation « régulation » du conseil de discipline du rugby français du 13 juin 2025, les conclusions dirigées contre cette dernière décision sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin de suspension dirigées contre la décision du 26 juin 2025 de la commission d’appel fédérale :
8. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par l’US Dax Rugby n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 26 juin 2025 par laquelle le président de la formation « régulation » de la commission fédérale d’appel a rejeté son recours comme manifestement irrecevable. L’une des deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin suspension de la requête, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence.
Sur les frais de l’instance :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la Fédération française de rugby et de la Ligue nationale de rugby, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que l’US Dax Rugby Landes demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’union sportive Dax Rugby Landes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’union sportive Dax Rugby Landes.
Fait à Versailles, le 7 octobre 2025.
La juge des référés,
Ch. Degorce
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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