Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 9 déc. 2025, n° 2503261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503261 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 juillet 2025, M. B… A…, représenté par la SELARL Eden avocats, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le Sénégal en tant que pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français durant six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire, valable un an, et portant la mention « étudiant » dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, ou subsidiairement, de lui délivrer, dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente du réexamen de sa situation, qui devra intervenir dans un délai d’un mois, le tout sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 800 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, ou, subsidiairement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
S’agissant de la décision de refus de séjour :
elle est insuffisamment motivée ;
le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour défaut de saisine du collège des médecins de l’OFII ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 9 de l’accord franco-sénégalais et les dispositions de l’article L. 411-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de renouvellement d’un titre de séjour ;
elle est entachée d’un défaut d’examen et méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision de délai de départ volontaire :
elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de renouvellement d’un titre de séjour ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
le préfet a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est illégale compte tenu de l’illégalité des décisions de refus de séjour et portant obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est dépourvue de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle est entachée d’une erreur de droit ;
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 2 octobre 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu :
la décision du 19 juin 2025 attribuant l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25 % à M. A… ;
l’ordonnance du 27 août 2025 fixant la clôture de l’instruction au 6 octobre 2025 à 12 h ;
la décision par laquelle le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative ;
les autres pièces du dossier notamment celles produites le 6 octobre 2025 ;
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 ;
la convention franco-sénégalaise du 1er août 1995 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Banvillet, vice-président,
et les observations de Me Madeline, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant sénégalais de vingt-neuf ans, est entré en France le 31 août 2021 muni d’un visa de long séjour temporaire d’un an, portant la mention « étudiant » et valable jusqu’en août 2022, afin d’y suivre un master 1 de sociologie. Il a mis en possession d’un titre de séjour en qualité d’étudiant régulièrement renouvelé et valable, pour le dernier, jusqu’au 18 octobre 2024. Le 18 juillet 2024, il en a sollicité le renouvellement. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de faire droit à sa demande, assorti d’une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, d’une fixation du pays de renvoi et d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise : « Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation qui ne peut être assuré dans le pays d’origine, sur le territoire de l’autre État doivent, pour obtenir le visa de long séjour prévu à l’article 4, présenter une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement choisi, ou une attestation d’accueil de l’établissement où s’effectue le stage. Ils doivent en outre justifier de moyens d’existence suffisants, tels qu’ils figurent en annexe. Les intéressés reçoivent, le cas échéant, un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite des études ou du stage, ainsi que de la possession de moyens d’existence suffisants ». Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies, en tenant compte, notamment, de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Pour refuser d’accorder à M. A… le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « étudiant », le préfet de la Seine-Maritime a estimé que l’intéressé n’avait pas justifié d’une progression significative dans ses études et du sérieux de celles-ci. Il ressort des pièces du dossier que, pour l’année universitaire 2021/2022, M. A…, titulaire d’une licence de droit obtenue au Sénégal, s’est inscrit en première année de master de sociologie qu’il a validée avec une moyenne de 12.035/20. Au cours de l’année universitaire suivante, il s’est inscrit en Master 2 Sociologie et santé au travail et validé son premier semestre avec une moyenne de 12.603/20. La validation du second semestre a toutefois été compromise par des absences justifiées, liées à des problèmes de santé et hospitalisations de l’intéressé. Compte tenu de la persistance de sa pathologie et de l’instabilité de son traitement, M. A… n’a pas été en mesure de valider son stage obligatoire. Il a ensuite été autorisé à se réinscrire dans le même master 2 aux seules fins de valider ce stage. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le titre de séjour portant la mention « étudiant » à M. A…, le préfet a commis une erreur d’appréciation. Par suite, et dès lors qu’il n’est pas contesté que l’intéressé justifie de moyens d’existence suffisants, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 9 de la convention franco-sénégalaise doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision du 28 janvier 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A… doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction et sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu, par application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de l’intéressé, d’enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SELARL Eden Avocats, conseil de M. A…, la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que cette société d’avocats renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A…, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de six mois est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à M. A… un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant », dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros à la SELARL Eden Avocats, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Banvillet, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
signé
M. BANVILLET
L’assesseur le plus ancien,
signé
T. DEFLINNE
Le greffier,
signé
N. BOULAY
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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