Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 3 déc. 2025, n° 2417378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2417378 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024 sous le n° 2417378, M. B… A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a assigné à résidence pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son bénéfice, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
la condition du caractère raisonnable de la perspective d’exécution de la mesure d’éloignement n’est pas remplie ;
la décision porte atteinte à sa liberté d’aller et venir et méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale ; les obligations mises à sa charge sont disproportionnées.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
II- Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2024 sous le n° 2417383, M. B… A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 octobre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de renouveler son titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement, à son bénéfice, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le refus de nouvellement de son titre de séjour et la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
elles ne sont pas suffisamment motivées en en ce qui concerne l’intérêt supérieur de son enfant ;
le préfet a commis une erreur d’appréciation en ce qui concerne la menace à l’ordre public dès lors que les faits pour lesquels il a été condamné sont isolés et anciens ;
les décisions méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
les décisions méconnaissent l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur le refus d’accorder un délai de départ volontaire, cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la menace à l’ordre public alléguée repose sur des faits isolés et anciens et que sa vie familiale et professionnelle ne lui permet pas de quitter précipitamment la France.
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
le préfet a commis une erreur d’appréciation en prenant à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire d’une durée de trois ans ;
son droit à être entendu a été méconnu ;
la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère,
-
les observations de Me Calvo Pardo, avocate du requérant.
Des pièces ont été produites le 19 novembre 2025 dans l’instance n° 2417378 par M. A… et n’ont pas été communiquées.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant chinois né en 1983, est entré sur le territoire français au cours de l’année 2008. Il a été mis en possession de plusieurs titres de séjour à compter du 21 novembre 2008. Il a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour le 29 juillet 2022. Par un arrêté du 23 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. A…, l’a obligé à quitter le territoire, a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois ans. Par un arrêté du 3 décembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis a assigné M. A… à résidence pour une durée d’un an. M. A… sollicite l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes n° 2417378 et 2417383 sont dirigées contre des arrêtés pris à l’encontre d’un même requérant. Elles présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur la légalité des décisions de refus de renouvellement du titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français comportent les considérations de droit et de fait précises et circonstanciées qui en constituent le fondement, l’arrêté faisant ainsi notamment état de la présence sur le territoire français depuis seize ans de M. A… et de ce qu’il est le père d’un enfant de nationalité française né en 2022. En outre, en application du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision portant obligation de quitter le territoire n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit par suite être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE » ». Aux termes de l’article L. 432-1 du même code : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné, par un jugement du 28 janvier 2021 du tribunal correctionnel de Bobigny, à une peine de vingt mois d’emprisonnement, dont six mois avec sursis, pour des faits d’extorsion par violence, menace ou contrainte de signature, et d’arrestation, enlèvement, séquestration, ou détention arbitraire suivi d’une libération avant le septième jour, commis les 2 et 3 décembre 2016. Il a fait l’objet d’une détention provisoire du 7 décembre 2016 au 17 mai 2017. Le juge en charge de l’application des peines a ordonné la détention à domicile sous surveillance électronique du requérant à compter du 31 mai 2021. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier que le requérant réside régulièrement sur le territoire français depuis l’année 2008, qu’il est marié depuis le 22 août 2015 avec une ressortissante française avec laquelle il a eu un enfant né en 2022 et qu’il exerce une activité professionnelle d’assistant de direction. Toutefois, eu égard à la nature et à la particulière gravité de ces faits, et alors la commission du titre de séjour réunie le 30 novembre 2023 a émis un avis défavorable sur la demande de renouvellement, le préfet de la Seine-Saint-Denis a pu légalement, sans faire une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce, et notamment de l’ancienneté et du caractère isolé des faits, estimer que la présence en France du requérant constituait, à la date de l’arrêté du 23 octobre 2024, une menace pour l’ordre public et qu’il y avait lieu, pour ce seul motif, de refuser de renouveler son titre de séjour et lui faire obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que les décisions attaquées seraient entachée d’une erreur d’appréciation et seraient « disproportionnées » doivent être écartés.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
M. A… fait valoir qu’il réside régulièrement en France depuis l’année 2008, qu’il est marié avec une citoyenne française depuis le 22 août 2015 et père d’un enfant français en 2022, à l’éducation et à l’entretien duquel il contribue et qu’il est bien inséré d’un point de vue professionnel. Toutefois, eu égard à la menace pour l’ordre public que représente la présence en France de M. A…, le préfet de Seine-Saint-Denis, en refusant de renouveler son titre de séjour et en l’obligeant à quitter le territoire français, n’a pas porté au droit de l’intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels a été décidée cette mesure. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit ainsi être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas davantage méconnu l’intérêt supérieur de l’enfant, protégé par l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Sur la légalité de la décision refusant un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’aile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (…) ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ».
La décision refusant à M. A… un délai de départ volontaire est fondée sur la circonstance qu’il constitue une menace à l’ordre public et qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet. Pour les mêmes motifs que ceux développés au point 5, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a pu faire valoir ses observations sur sa situation à l’administration au regard du droit au séjour dans le cadre de sa demande de renouvellement de son titre de séjour sur laquelle se prononce le même arrêté. En outre M. A… ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’interdiction de retour en litige qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision. Par suite, le moyen tiré de la violation de son droit à être entendu ne peut qu’être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour (…) ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
Pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 à 7 et en l’absence de circonstances humanitaires avérées, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à l’égard du requérant une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
Sur la légalité de la décision d’assignation à résidence pour une durée d’un an :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut autoriser l’étranger qui justifie être dans l’impossibilité de quitter le territoire français ou ne pouvoir ni regagner son pays d’origine ni se rendre dans aucun autre pays, à se maintenir provisoirement sur le territoire en l’assignant à résidence jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…) ».
La mesure d’assignation à résidence prise par le préfet de la Seine-Saint-Denis a pour fondement légal l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France, qui vise le cas d’une assignation à résidence « jusqu’à ce qu’existe une perspective raisonnable d’exécution de son obligation » de quitter le territoire. Par suite, le requérant ne saurait utilement soutenir, sur le fondement de l’article L. 731-1 du même code, que le préfet devait indiquer les diligences entreprises pour justifier que son éloignement pourrait intervenir dans une perspective raisonnable.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… conserve la possibilité de se déplacer librement, en dehors du temps consacré au respect des obligations de présentation imposées par l’arrêté en litige, dans le périmètre déterminé, lequel s’étend à l’intégralité du territoire du département de la Seine-Saint-Denis. En outre, si M. A… fait état de ce que la décision en litige lui interdit de se rendre à son travail et d’accompagner son épouse en dehors du département, il ne dispose toutefois d’aucune autorisation de travail lui permettant d’exercer régulièrement une activité professionnelle. Dans ces conditions, si l’arrêté en litige apporte des sujétions importantes à l’exercice de la liberté d’aller et venir du requérant et à son droit au respect d’une vie privée et familiale normale, ces restrictions, compte tenu de leurs modalités d’exécution, ne peuvent être regardées comme ayant porté une atteinte excessive à sa liberté d’aller et venir et au droit protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A… ne sont pas fondées et doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
DÉCIDE :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B… Hu et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
La rapporteure,
N. Gaullier-Chatagner
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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