Annulation 4 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 4 avr. 2025, n° 2201708 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201708 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2022 et le 11 avril 2024,
Mme A B, représentée par la société civile professionnelle Camescasse-Abdi, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 8 872,53 euros émis le 16 mai 2022 par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes à son encontre ;
2°) d’enjoindre au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes de lui restituer cette somme ;
3°) de mettre à la charge du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes les entiers dépens ainsi qu’une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le titre exécutoire attaqué méconnaît l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales, faute de mentionner le tribunal administratif compétent qui peut être saisi en cas de recours, ni la nature du recours contentieux à engager, le recours de plein contentieux imposant le ministère d’avocat ;
— il est insuffisamment motivé, en méconnaissance de l’article 24 du décret du
7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et à la comptabilité publique, faute de renvoyer à une décision ou à un document annexé ou précédemment envoyé ayant le même objet et définissant les éléments de calcul de la somme mise à sa charge ;
— la créance se fonde sur un arrêté du 23 octobre 2019 la plaçant en disponibilité d’office pour inaptitude temporaire à ses fonctions qui est illégal.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2024, le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes, représenté par Me Lonné, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de Mme B une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le moyen tiré de l’imprécision des voies et délais de recours mentionnées sur le titre attaqué est inopérant ;
— les autres moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty,
— et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B a été recrutée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes sous contrats de travail à durée déterminée en qualité de médecin de prévention, puis a été titularisée à compter du 18 juin 2016 par un arrêté du président de cet établissement public du 18 juillet 2016. Par arrêté du 23 octobre 2019, cette même autorité l’a placée en disponibilité d’office pour inaptitude physique temporaire au titre de la période du
27 mars au 31 décembre 2019. Ce même arrêté mentionnait qu’un demi-traitement était toutefois maintenu, dans l’attente de l’avis de la caisse primaire d’assurance maladie sur le versement à l’intéressée d’une indemnité de coordination. Un titre de recettes d’un montant de 8 872,53 euros a été émis par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes le 16 mai 2022 à l’encontre de Mme B au titre d’un trop-perçu de salaires. Mme B demande l’annulation de ce titre exécutoire et la restitution de la somme qui lui est réclamée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Toute créance liquidée faisant l’objet () d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». En vertu de ces dispositions, la mise en recouvrement d’une créance doit comporter, soit dans le titre de recettes lui-même, soit par la référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul ayant servi à déterminer le montant de la créance.
3. Il résulte du titre exécutoire attaqué que s’il indique avoir pour objet un trop-perçu de salaire au titre de la période du 26 mars au 30 novembre 2019, suite au placement en disponibilité d’office de la requérante durant cette période, et la garantie individuelle du pouvoir d’achat au titre des années 2018 et 2019, les éléments de calcul du montant réclamé ne sont en revanche pas identifiables. En outre, ce titre de recettes ne renvoie pas à une décision ou à un document annexé ou précédemment envoyé ayant le même objet et définissant les éléments de calcul de la somme mise à la charge de Mme B. Enfin, la lecture combinée de l’arrêté du
23 octobre 2019 rappelé au point 1 et des bulletins de salaires de la requérante au titre de l’année 2019 produits à l’instance, ne permettent ni de reconstituer les droits de Mme B pour la période en litige, ni de calculer le montant réclamé. Par suite, le titre exécutoire attaqué, qui est insuffisamment motivé, a été émis en méconnaissance des dispositions précitées de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête de Mme B, le titre exécutoire du 16 mai 2022 doit être annulé.
Sur les conclusions aux fins de restitution de la somme réclamée :
5. L’annulation par une décision juridictionnelle d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n’implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d’une régularisation éventuelle par l’administration, que les sommes perçues par celle-ci sur le fondement du titre ainsi dépourvu de base légale soient immédiatement restituées à l’intéressé. Par suite, lorsqu’une juridiction est saisie de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de restituer des sommes perçues sur le fondement d’un titre de perception ainsi annulé, il lui appartient de prescrire la mesure demandée en fixant le délai au terme duquel l’administration devra restituer ces sommes si elle n’a pas émis, avant l’expiration de ce délai, un nouveau titre de perception dans des conditions régulières.
6. L’exécution de la présente décision, qui annule le titre exécutoire émis le 16 mai 2022 pour un motif de régularité en la forme, implique, dès lors qu’il n’est pas contesté que la requérante s’est intégralement acquittée de la totalité de cette somme, qu’il soit enjoint à l’administration de restituer cette dernière à Mme B dans le délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, si l’administration n’a pas émis avant l’expiration de ce délai un nouveau titre dans des conditions régulières.
Sur les frais liés à l’instance :
7. D’une part, aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
8. Mme B ne justifie pas avoir exposé des dépens dans la présente instance. Par suite, les conclusions présentées par elle à ce titre doivent être rejetées.
9. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes doivent dès lors être rejetées. En revanche, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire émis le 16 mai 2022 par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes de restituer à Mme B la somme de 8 872,53 euros (huit mille huit cent soixante-douze euros et cinquante-trois centimes) dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement, si l’administration n’a pas émis, avant l’expiration de ce délai, un nouveau titre dans des conditions régulières.
Article 3 : Le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes versera à
Mme B une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la requête de Mme B sont rejetées pour le surplus.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au centre de gestion de la fonction publique territoriale des Landes.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques des Landes.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne à la préfète des Landes en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Demande d'aide ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Télétravail ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Département ·
- Donner acte ·
- Demande
- Enfant ·
- Famille ·
- Refus d'autorisation ·
- Enseignement ·
- Justice administrative ·
- Diplôme ·
- Éducation nationale ·
- Langue française ·
- Apprentissage ·
- Pédagogie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Séjour des étrangers ·
- Destination ·
- Vie privée ·
- Congo ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Convention européenne
- Travailleur saisonnier ·
- Corse ·
- Tunisie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Gouvernement ·
- Carte de séjour ·
- Activité professionnelle ·
- Cartes ·
- Durée
- Justice administrative ·
- Avancement ·
- Police ·
- Tableau ·
- Titre ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Défense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Étudiant ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Sociologie ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stage ·
- Pays ·
- Stipulation
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Menaces ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Enfant ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Outre-mer ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Délai ·
- Dysfonctionnement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Pays ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Réfugiés ·
- Droit d'asile ·
- Stipulation ·
- Étranger
- Commune ·
- Parcelle ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Ouvrage public ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Créance ·
- Déchet ·
- Qualité pour agir ·
- Valeur vénale
- Apprentissage ·
- Justice administrative ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Martinique ·
- Formation ·
- Juridiction administrative ·
- Employeur ·
- Compétence ·
- Juridiction
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.