Non-lieu à statuer 7 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 7 oct. 2024, n° 2200489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2200489 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er février et 17 août 2022, M. et Mme B A, représentés par Me Picard, demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017 et 2019.
Ils soutiennent que :
— en application des dispositions de l’article 31-1 du code général des impôts, quatre factures de l’année 2017 et une facture de l’année 2019 doivent être admises en déduction des revenus fonciers de la SCI LOQRA dont ils détiennent 100% des parts ; il s’agit de dépenses de remise en état, de réparation et d’entretien indispensables qui ne participent pas à un changement de destination de l’immeuble ;
— en application des instructions référencées BOI-RFPI-BASE-20-30-10 n°30 du 3 février 2014 et BOI-RFPI-BASE-20-30-20 n°240 du 16 décembre 2013, ces quatre factures de l’année 2017 et une facture de l’année 2019 doivent être admises en déduction des revenus fonciers de la SCI LOQRA.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 juin 2022 et 24 janvier 2023, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault conclut au rejet partiel de la requête.
Il soutient que :
— il n’y a plus lieu de statuer à hauteur d’un dégrèvement de la somme de 3 893 euros au titre de l’année 2017 ;
— pour le surplus, les moyens soulevés par M. et Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pater, rapporteure ;
— et les conclusions de Mme Dabouis, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par acte notarié du 21 juillet 2017, la SCI LOQRA, dont les époux A détiennent 100% des parts sociales, a acquis auprès de la commune de Saint-Chinian un ensemble immobilier abritant une ancienne piscine municipale. A la suite d’un contrôle sur pièces concernant les déclarations souscrites au titre des années 2017 et 2019, le service a remis en cause le montant des travaux porté en charge dans le calcul des revenus fonciers portant sur le bénéfice foncier. Une proposition de rectification a été adressée le 16 décembre 2020 à la suite de laquelle les contribuables ont présenté leurs observations. En réponse, le service a admis la prise en compte des frais d’hypothèque liés aux intérêts d’emprunt pour l’année 2017 et rejeté le surplus de la demande. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement. Par réclamation contentieuse du 3 novembre 2021, M et Mme A ont contesté l’absence de déduction du surplus. Cette réclamation a été rejetée par décision du 2 décembre 2021. Par la présente requête, M. et Mme A demandent au tribunal de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis pour les années 2017 et 2019.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 21 juin 2022, postérieure à l’introduction de la requête, le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault a admis la déductibilité des sommes de 5 474,73 euros correspondant à la facture 022104 du 25 août 2017, et de 5 000 euros correspondant à la facture 022106 du 14 octobre 2017, soit la somme totale de 10 474,73 euros et a prononcé le dégrèvement, en droits et intérêts, à hauteur de la somme de 3 893 euros, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et prélèvements sociaux mises à la charge de M. et Mme A pour l’année 2017. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de ce dégrèvement. Le surplus de la requête porte, pour l’année 2017 sur les deux factures n° 022105 et n° 0221107 et, pour l’année 2019, sur la facture n° 022117.
Sur le surplus des conclusions en réduction :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
3. Aux termes de l’article 28 du code général des impôts : « Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ». Aux termes du I de l’article 31 du même code : " I. – Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; b bis) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux professionnels et commerciaux destinées à protéger ces locaux des effets de l’amiante ou à faciliter l’accueil des handicapés, à l’exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d’agrandissement ".
4. Il résulte de ces dispositions que, pour les locaux autres que ceux qui sont à usage d’habitation, seules sont déductibles des revenus fonciers les dépenses supportées par le propriétaire correspondant à des travaux d’entretien et de réparation. Ces travaux sont ceux qui ont pour objet de maintenir ou de remettre un immeuble en bon état et d’en permettre un usage normal sans en modifier la consistance, l’agencement ou l’équipement initial. Ces travaux sont déductibles, soit parce qu’ils sont les seuls réalisés, soit parce qu’ils sont dissociables de travaux non déductibles à condition toutefois de faire l’objet d’une facturation permettant de les isoler, la preuve en revenant au contribuable. Doivent être regardés comme des travaux de construction ou de reconstruction au sens des dispositions précitées, les travaux d’ampleur suffisante ayant pour effet d’apporter une modification importante au gros œuvre de locaux. Il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui peuvent être constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d’établir avec précision la nature, le montant et la réalité des charges supportées. De plus, seuls peuvent être admis en déduction les intérêts des dettes directement engagées pour les finalités qu’elles prévoient.
5. M. et Mme A soutiennent avoir effectué des dépenses déductibles de leurs revenus fonciers correspondant pour l’année 2017 aux factures n° 022105 et n°022107 et pour l’année 2019 à la facture n° 022117. L’ensemble de ces factures restant en litige émane de la SARL BATI EXPERT ayant son siège à Lavérune.
S’agissant de la facture n°022105 du 11 septembre 2017 d’un montant de 5 000 euros HT :
6. Il résulte de l’instruction que cette facture concerne la « remise en état d’une terrasse avec sol en bois et couverture ». Toutefois, en l’absence de mention de l’existence d’une terrasse dans les documents d’acquisition ou de location du bien ou de tout autre justificatif produit par les requérants, ladite dépense apparait liée à une modification de l’agencement ou de l’équipement initial des locaux non déductible des revenus fonciers. Par suite, les contribuables ne sont pas fondés à solliciter la déductibilité des dépenses afférentes à la facture n° 022105 du 11 septembre 2017 d’un montant de 5 000 euros HT.
S’agissant de la facture n° 0221107 du 7 novembre 2017 de 10 416 euros HT :
7. Il résulte de l’instruction que cette facture concerne le rebouchage des fissures sur la plage de la piscine pour 2 500 euros, le ponçage et la pose d’une peinture anti-dérapante sur le sol pour 3 750 euros, le rebouchage de la pataugeoire et mise en conformité des espaces pour 4 166 euros. Le rebouchage de la pataugeoire de nature à modifier l’agencement ou l’équipement initial ne saurait être déductible. Si les contribuables soutiennent que les autres dépenses peuvent facilement en être dissociées, le libellé de la facture « chantier ancienne piscine » et l’indication de montants distincts sont insuffisants, en l’absence d’autre élément, à établir que ces dépenses ne seraient pas liées au rebouchage de la pataugeoire. Par suite, les contribuables ne sont pas fondés à solliciter la déductibilité de l’ensemble des dépenses afférentes à la facture n° 0221107 du 7 novembre 2017.
S’agissant de la facture n° 022117 du 30 juillet 2019 de 3 093,60 euros HT :
8. Il résulte de l’instruction que cette facture concerne des travaux d’électricité. En l’absence de précisions sur la facture ou de production de toute autre pièce relative à l’affectation des équipements électriques concernés, les contribuables n’apportent pas la preuve qui leur incombe de ce que ces dépenses d’un montant relativement faible, sont dissociables de travaux d’électricité non déductibles. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à solliciter la déductibilité des dépenses afférentes à la facture n° 0221107 du 30 juillet 2019 de 3 093,60 euros HT.
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés, en application des dispositions précitées, à solliciter la réduction des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre de l’année 2017 pour les dépenses afférentes pour l’année 2017 aux deux factures n° 022105 et n° 0221107 et, pour l’année 2019, à la facture n° 022117.
En ce qui concerne l’interprétation de la loi fiscale :
10. Si les requérants se prévalent des instructions, référencées BOI-RFPI-BASE-20-30-10 n°30 du 3 février 2014 et BOI-RFPI-BASE-20-30-20 n° 240 du 16 décembre 2013, ces instructions ne comprennent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait ici application dans le présent jugement.
11. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que la requête formée par M. et Mme A doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence de la somme de 3 893 euros.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A et au le directeur départemental des finances publiques de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater première conseillère,
Mme Villemejeanne, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2024.
La rapporteure,
B. Pater
Le président,
J.P. Gayrard
Le greffier,
S. Sangaré
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 octobre 2024.
Le greffier,
S. Sangaré
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