Annulation 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 févr. 2026, n° 2519327 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2519327 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 novembre 2025, Mme F… E… et M. D… B…, représentés par Me Renaud, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2025 par laquelle la sous-directrice des visas a rejeté le recours formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tananarive (Madagascar) refusant de délivrer un visa de court séjour à Mme A… E… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, à titre principal, de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer la situation de Mme A… E… dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une production, enregistré le 29 décembre 2025, Mme A… E… et M. B… informent le tribunal que le visa sollicité a été délivré le 18 décembre 2025 par l’autorité consulaire française à Tananarive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
Postérieurement à l’introduction de la requête, l’autorité consulaire française à Tananarive a délivré, le 18 décembre 2025, le visa sollicité à Mme A… E…. Ainsi, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Dans ces conditions, les conclusions de Mme A… E… et M. B… aux fins d’annulation et d’injonction sont devenues sans objet. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme totale de 500 euros au titre des frais exposés par Mme A… E… et M. B… et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A… E… et M. B… aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera à Mme A… E… et M. B… la somme totale de 500 (cinq cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… E…, à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 6 février 2026.
La présidente,
V. Poupineau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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