Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2503254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503254 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, Mme B… A… épouse C…, représentée par Me Harir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 24 janvier 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs à la décision refusant un titre de séjour et à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- les décisions sont entachées d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision de refus d’un titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait, dès lors que son conjoint ne réside pas à l’étranger mais en France et exerce un emploi sous contrat de travail à durée indéterminée ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations de l’article 6 alinéa 5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste dans l’appréciation de son insertion professionnelle, de son intégration sociale et associative ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre séjour ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet du Val-de-Marne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, complété par un protocole, deux échanges de lettres et une annexe, signé à Alger le 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Arassus a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
Mme A… épouse C…, ressortissante algérienne née le 13 septembre 1974, déclare être entrée sur le territoire français le 10 août 2018, sous couvert d’un visa de court séjour, et s’y être maintenue depuis lors. Elle a sollicité, le 22 mars 2024, la délivrance d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » sur le fondement des stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles en date du 27 décembre 1968. Par un arrêté édicté le 24 janvier 2025, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à la décision refusant un titre de séjour et à la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2.
En premier lieu, l’arrêté du 24 janvier 2025 vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles en date du 27 décembre 1968, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 611-1 3°, L. 611-3, L. 612-1, L. 612-5, L. 612-12, L. 613-3, L. 721-3, L. 722-1 et R. 613-1. En outre, alors que le préfet n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressée, l’arrêté mentionne les éléments déterminants de la situation de Mme A… et notamment la date de son entrée en France le 10 août 2018, la présence sur le territoire français de sa fille majeure, étudiante et de son deuxième enfant, la séparation avec le père de ses enfants et son activité bénévole pour la Croix-Rouge française. Par ailleurs, en application des dispositions de l’article L. 611-1 3° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, visé dans l’arrêté, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui au demeurant comporte les considérations de fait et de droit qui la fondent, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation spécifique, sa motivation se confondant avec celle de la décision portant refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus d’un titre de séjour :
3.
En premier lieu, dès lors que le préfet n’est pas tenu de reprendre l’ensemble des éléments caractérisant la situation de la requérante, la circonstance que son insertion sociale et professionnelle n’ait pas été évoquée n’est pas, en l’espèce, de nature à caractériser un défaut d’examen de sa situation, alors au demeurant que Mme A… n’apporte pas d’élément suffisamment probant pour démontrer son intégration par le travail. Dans ces conditions, il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de Mme A…. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
4.
En deuxième lieu, Mme A… soutient que la décision prise par le préfet du Val-de-Marne est entachée d’une erreur de fait dès lors que son époux, dont elle s’était séparée lors de sa demande de titre de séjour effectuée le 22 mars 2024, mais avec lequel elle est désormais réconciliée, ne réside pas à l’étranger. Elle produit en ce sens un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 1er février 2022 entre la société Solution Telecom 2A établie à Chelles (Seine-et-Marne) et son mari, ainsi que trois fiches de paie datées des mois de novembre 2024, décembre 2024 et janvier 2025. Toutefois, la production de ces seuls éléments ne suffit pas à démontrer que le préfet aurait commis une erreur de fait, susceptible d’avoir une incidence sur la légalité de la décision attaquée.
5.
En troisième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus / (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale / (…) ». Il résulte de ces dernières stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
6.
Pour contester la décision litigieuse, Mme A… se prévaut de la présence en France de son fils, D… C…, né le 5 avril 2010 à Oran en Algérie, scolarisé en classe de troisième au titre de l’année scolaire 2024-2025, ainsi que de sa fille, née le 4 octobre 2004 à Oran en Algérie, étudiante en 3e année de licence « langues étrangères appliquées anglais-arabe », de son mari et de sa sœur, titulaire d’un certificat de résidence algérien valide jusqu’au 29 novembre 2026. Par ailleurs, Mme A… déclare être entrée sur le territoire français le 10 août 2018 et y demeurer depuis lors. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que la requérante n’a quitté son pays d’origine qu’à l’âge de 43 ans, et que, d’autre part, la communauté de vie et la situation administrative de son conjoint, compatriote, ne sont pas établies. En outre, la fille de la requérante, qui est majeure, réside en France sous couvert d’un titre de séjour en qualité d’étudiante, qui n’offre pas vocation à s’installer durablement en France. Enfin, Mme A… n’établit pas que son fils, mineur, scolarisé en classe de troisième, ne puisse pas poursuivre sa scolarité en Algérie. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale de Mme A… ne pourrait pas se reconstituer dans son pays d’origine. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, la décision attaquée n’a pas porté au respect de la vie privée et familiale de Mme A… une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni n’a porté une atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant. Par suite, cette décision n’a pas méconnu les stipulations l’article 6-5 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni encore celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
7.
En dernier lieu, si Mme A… soutient que la décision est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation, au regard de son insertion professionnelle et de son intégration sociale et associative, la seule production au dossier des attestations de deux particuliers chez qui la requérante réalise des missions d’aide-ménagère, et d’une promesse d’embauche en date du 25 février 2025, postérieure à l’arrêté attaqué, ne permet pas de démontrer une intégration professionnelle suffisante. En outre, si Mme A… soutient que son intégration sociale et associative n’a pas été prise en compte, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-de-Marne a examiné si la requérante remplissait les conditions prévues à l’article L. 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au regard du bénévolat qu’elle exerce au profit de la Croix-Rouge française. Par suite, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur de droit ou d’une erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation professionnelle ou son intégration sociale et associative.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8.
En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant refus de séjour, le moyen tiré de cette illégalité et soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
9.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 24 janvier 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… épouse C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… épouse C… et au préfet du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 18 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lalande, président,
Mme Tiennot, première conseillère,
Mme Arassus, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
A-L. ARASSUS
Le président,
D. LALANDE
La greffière,
C. KIFFER
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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