Rejet 7 mars 2025
Rejet 26 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 7 mars 2025, n° 2210216 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2210216 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires enregistrés le 21 octobre 2022, 27 février 2024, 1er mars 2024 et 25 avril 2024, M. G E, Mme C E et Mme F E, représentés par Me Mandeville, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 juin 2022 par lequel le maire de Mondreville a délivré à M. D un permis de construire un double garage de 45 m² sur un terrain situé 2 chemin des Pommiers, ensemble la décision implicite portant rejet de leur recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils disposent d’un intérêt à agir ;
— la requête a été introduite dans le délai de recours contentieux ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors que la SAUR, ENEDIS et la Chambre de l’agriculture n’ont pas été consultés sur la base du projet modifié ; l’avis du service d’incendie et de secours n’a pas été sollicité ;
— le dossier de déclaration préalable était incomplet dès lors qu’il ne comportait ni plan de masse coté en trois dimensions, ni plan de coupe ; aucun document ne permet d’apprécier l’environnement lointain du projet ainsi que les constructions existantes sur le terrain ; le dossier ne comporte ni plan des toitures, ni notice descriptive ;
— le dossier de demande de permis devait également porter sur la régularisation de la division dont le terrain est issu, ainsi que sur les travaux de changement de destination qui n’ont jamais fait l’objet d’une autorisation d’urbanisme ; l’autorisation de lotir devait être obtenue sur le fondement de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme ;
— le projet méconnait le règlement sanitaire départemental, ainsi que l’article R. 111-3 du code de l’urbanisme dès lors que la construction projetée ne respecte pas la distance imposée de cinquante mètres séparant toute habitation ou immeuble habituellement occupé par des tiers des exploitations agricoles ;
— le projet méconnait les articles R. 111-8, R. 111-9 et R. 111-10 du code de l’urbanisme dès lors que la construction projetée n’est pas raccordée aux différents réseaux publics ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme dès lors que la construction ne sera pas implantée en limite séparative, de sorte qu’une distance minimale de trois mètres devait être respectée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce ;
— le projet méconnait les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne s’inscrit pas en cohérence avec le bâti existant.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 7 août 2023 et le 10 avril 2024, M. A D, représenté par Me Carpe, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond et à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les requérants n’ont pas d’intérêt à agir ;
— les consultations des services extérieurs ont été réalisées ;
— le dossier ne souffre d’aucune incomplétude ;
— aucune régularisation n’était nécessaire ;
— le projet ne méconnait pas le règlement sanitaire départemental, ainsi que l’article R. 111-3 du code de l’urbanisme ;
— le projet ne méconnait pas les articles R. 111-8, R. 111-9 et R. 111-10 du code de l’urbanisme ;
— le projet ne méconnait pas les dispositions de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme ;
— le projet ne méconnait pas les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, la commune de Mondreville, représentée par Me Landot, conclut à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire, à son rejet au fond, et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les requérants n’ont pas d’intérêt à agir ;
— les consultations des services extérieurs ont été réalisées ;
— le dossier ne souffre d’aucune incomplétude ;
— la demande n’avait pas à porter sur l’ensemble des travaux précédemment réalisés sur le terrain ;
— le projet ne méconnait pas le règlement sanitaire départemental ainsi que l’article R. 111-3 du code de l’urbanisme ;
— le projet ne méconnait pas les articles R. 111-8, R. 111-9 et R. 111-10 du code de l’urbanisme ;
— le projet ne méconnait pas les dispositions de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme ;
— le projet ne méconnait pas les dispositions de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme.
Par une lettre du 30 janvier 2024, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 4 mars 2024 sans information préalable.
Une ordonnance de clôture immédiate de l’instruction a été prise le 13 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
— les conclusions de Mme Blanc, rapporteure publique,
— et les observations de Me Brunel, représentant les consorts E, de Me Hébert, représentant la commune de Mondreville, et de Me Carpe, représentant M. D.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 13 juin 2022, le maire de la commune de Mondreville a accordé à M. D un permis de construire un double garage de 45 m² sur un terrain situé 2 chemin des Pommiers à Mondreville pour une surface de plancher créée de 45 m². Les consorts E ont introduit un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté le 18 juillet 2022. Par la présente instance, ils demandent l’annulation de cet arrêté, ensemble la décision implicite née du rejet de leur recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 423-50 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente recueille auprès des personnes publiques, services ou commissions intéressés par le projet, les accords, avis ou décisions prévus par les lois ou règlements en vigueur ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’après le dépôt de la demande de permis de construire le 18 janvier 2022, le service instructeur a indiqué à M. D que le formulaire Cerfa était incomplet en ce qui concerne le cadre 5.7, la ligne 1.1, la ligne 1.2, le tableau 1.2.1, la ligne 1.2.2, la ligne 1.4, ainsi qu’en ce qui concerne certains éléments manquants dans les plans fournis au dossier. Ces compléments ont été transmis par M. D le 8 février 2022 et le 14 février 2022. Les requérants soutiennent que la procédure suivie est irrégulière à défaut pour les autorités consultées, dont ENEDIS, la SAUR et la Chambre d’agriculture, d’avoir été à nouveau saisies une fois les pièces complémentaires déposées. S’il ressort des pièces du dossier que les avis émis par ENEDIS et la SAUR l’ont été le 19 janvier 2022 et le 31 janvier 2022 sans que soient présents au dossier les éléments complémentaires demandés, il ne ressort pas des pièces du dossier que leurs avis favorables, complétés par ces éléments, aient pu nuire à l’instruction par l’autorité compétente du permis de construire. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la Chambre d’agriculture a rendu son avis le 31 mars 2022. Enfin, il ne ressort pas des pièces du dossier que la consultation du service d’incendie et de secours était obligatoire en vertu des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tenant au vice de procédure ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, la circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Aux termes des dispositions de l’article R. 431-8 du même code : " Le projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; / 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet : a) L’aménagement du terrain, en indiquant ce qui est modifié ou supprimé ; / b) L’implantation, l’organisation, la composition et le volume des constructions nouvelles, notamment par rapport aux constructions ou paysages avoisinants ; / c) Le traitement des constructions, clôtures, végétations ou aménagements situés en limite de terrain ; / d) Les matériaux et les couleurs des constructions ; / e) Le traitement des espaces libres, notamment les plantations à conserver ou à créer ; / f) L’organisation et l’aménagement des accès au terrain, aux constructions et aux aires de stationnement « . Aux termes de l’article R. 431-9 de ce même code : » Le projet architectural comprend également un plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions. Ce plan de masse fait apparaître les travaux extérieurs aux constructions, les plantations maintenues, supprimées ou créées et, le cas échéant, les constructions existantes dont le maintien est prévu. / () « . Aux termes des dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : » Le projet architectural comprend également : a) Le plan des façades et des toitures ; lorsque le projet a pour effet de modifier les façades ou les toitures d’un bâtiment existant, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; b) Un plan en coupe précisant l’implantation de la construction par rapport au profil du terrain ; lorsque les travaux ont pour effet de modifier le profil du terrain, ce plan fait apparaître l’état initial et l’état futur ; c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; / d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse ".
6. Il ressort des pièces du dossier que le plan de masse, ainsi que les différents plans fournis réalisés manuellement, permettent d’apprécier l’implantation, la composition et le volume de la construction nouvelle et ont permis au service instructeur d’apprécier la conformité du projet à la règlementation applicable. Malgré l’absence d’un plan de coupe dans le dossier, l’ensemble des plans de vue ont également permis au service instructeur d’apprécier la hauteur de la construction projetée alors que le projet ne prévoit aucune modification du profil du terrain. De plus, si les requérants soutiennent qu’aucun élément ne permet d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, les photographies jointes au dossier permettent d’apprécier avec suffisamment de précision l’environnement du garage litigieux. Par ailleurs, le document Cerfa comporte une description suffisante du projet, qui consiste en la création d’un double garage de 45 m², notamment en ce qui concerne les matériaux et les couleurs utilisés. Enfin, il ressort des pièces jointes au dossier que le projet ne prévoit ni de supprimer, ni de maintenir, ni de créer aucune plantation. Dans ces conditions, l’ensemble des branches de ce moyen ne pourront qu’être écartées.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 442-1 du code de l’urbanisme : « Constitue un lotissement la division en propriété ou en jouissance d’une unité foncière ou de plusieurs unités foncières contiguës ayant pour objet de créer un ou plusieurs lots destinés à être bâtis ». Aux termes de l’article R. 442-2 du code de l’urbanisme : « Lorsqu’une construction est édifiée sur une partie d’une unité foncière qui a fait l’objet d’une division, la demande de permis de construire tient lieu de déclaration préalable de lotissement dès lors que la demande indique que le terrain est issu d’une division ». Aux termes de l’article R. 421-19 dans sa version en vigueur avant le 1er avril 2017 : « Doivent être précédés de la délivrance d’un permis d’aménager : a) Les lotissements : () qui sont situés dans un secteur sauvegardé, dans un site classé ou en instance de classement () ». Une autorisation de travaux ne peut être légalement délivrée pour une construction à édifier sur un terrain compris dans un lotissement non autorisé, à moins que ce lotissement n’ait fait l’objet d’une régularisation ultérieure, sous l’empire des dispositions législatives ou réglementaires intervenues postérieurement.
8. Il ressort des pièces du dossier que les consorts B étaient propriétaires des parcelles cadastrées section ZY n° 9, YD n° 84 et YD n° 82 et que la parcelle cadastrée section YD n° 84 a fait l’objet d’une division en deux lots sous les références cadastrales section YD n° 95 et YD n° 96 comme l’indique l’arrêté du maire de la commune du 7 mai 2018. Il ressort par ailleurs du certificat d’urbanisme déposé le 23 juin 2015 par M. B, que la division entreprise n’a pas eu pour objet de bâtir des lots dès lors qu’il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée section YD n° 96 n’est pas bâtie. Par ailleurs, si les requérants soutiennent qu’une autorisation de lotir était nécessaire sur le fondement de l’article R. 421-19 du code de l’urbanisme, il ressort de ce qu’il vient d’être dit que la division est antérieure au mois d’avril 2017 et que les dispositions applicables à cette date n’imposaient pas la délivrance d’un permis d’aménager dans le cadre de lotissement situés dans les abords des monuments historiques. Par suite, cette première branche du moyen pourra être écartée dans son ensemble dès lors que la division entreprise ne nécessitait pas d’autorisation au sens des articles précités.
9. Par ailleurs, les requérants soutiennent que les travaux de changement de destination d’une grange agricole en habitation devaient faire l’objet d’une autorisation d’urbanisme. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 7 mai 2018 du maire de la commune a autorisé la transformation d’une grange existante en maison d’habitation. Par suite, cette seconde branche du moyen pourra être écartée.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 111-3 du code rural et de la pêche maritime : « Lorsque des dispositions législatives ou réglementaires soumettent à des conditions de distance l’implantation ou l’extension de bâtiments agricoles vis-à-vis des habitations et immeubles habituellement occupés par des tiers, la même exigence d’éloignement doit être imposée à ces derniers à toute nouvelle construction et à tout changement de destination précités à usage non agricole nécessitant un permis de construire, à l’exception des extensions de constructions existantes. () Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, une distance d’éloignement inférieure peut être autorisée par l’autorité qui délivre le permis de construire, après avis de la Chambre d’agriculture, pour tenir compte des spécificités locales. Une telle dérogation n’est pas possible dans les secteurs où des règles spécifiques ont été fixées en application du deuxième alinéa ». Aux termes de l’article 153-4 de l’arrêté préfectoral du 10 mai 1983 portant règlement sanitaire départemental de Seine-et-Marne : « Sans préjudice de l’application des documents d’urbanisme existants dans la commune ou de cahiers des charges de lotissement, l’implantation des bâtiments renfermant des animaux doit respecter les règles suivantes : / – Les élevages porcins à lisier ne peuvent être implantés à moins de 100 m. des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public. / – Les autres élevages, à l’exception des élevages de type familial et de ceux de volailles et de lapins, ne peuvent être implantés à moins de 50 m. des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers, des zones de loisirs et de tout établissement recevant du public à l’exception des installations d’hébergement touristique à la ferme () ». Aux termes de l’article R. 111-3 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est susceptible, en raison de sa localisation, d’être exposé à des nuisances graves, dues notamment au bruit ».
11. Il ressort des pièces du dossier que les consorts E disposent d’un centre équestre sur leur terrain qui constitue un élevage au sens de l’article précité. Toutefois, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que les six chevaux déclarés par Mme E se trouvent dans le hangar situé à 33 mètres du projet en litige, plutôt que dans celui situé à au moins 50 mètres du futur garage. En outre, la construction projetée constitue un garage susceptible d’accueillir deux véhicules et il ne ressort pas des pièces du dossier que cette affectation, qui a valeur déclarative, soit entachée de fraude. Il en résulte que le garage ne peut être défini comme un immeuble habité ou un immeuble habituellement habité par des tiers au sens du règlement sanitaire départemental précité. Dans ces conditions, eu égard à la nature de la construction projetée et à la configuration existante des lieux, il ne ressort pas des pièces du dossier que la construction projetée soit, en raison de sa localisation, susceptible d’être exposée à des nuisances graves. Par suite ce moyen pourra être écarté dans son ensemble.
12. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 111-8 du code de l’urbanisme : « L’alimentation en eau potable (), la collecte et l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement () doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en vigueur ». Son article R. 111-9 prévoit que : « Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d’habitation, ceux-ci doivent être desservis par un réseau de distribution d’eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics ». Enfin, l’article R. 111-10 du même code précise néanmoins que : « En l’absence de réseau public de distribution d’eau potable et sous réserve que l’hygiène générale et la protection sanitaire soient assurées, l’alimentation est assurée par un seul point d’eau ou, en cas d’impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d’eau () ».
13. Il ressort des pièces du dossier que la construction projetée comporte deux grandes portes de garage et vise à entreposer deux véhicules. Au regard de cette configuration, cette construction ne peut être assimilée à un bâtiment à usage d’habitation et n’est ainsi pas assujettie à l’obligation de desserte par un réseau d’eau potable. Toutefois, à supposer même que ce garage puisse s’assimiler à un bâtiment à usage d’habitation au sens de l’article R. 111-9 précité, compte tenu de sa localisation à proximité de la maison d’habitation du pétitionnaire, de ses caractéristiques et de sa destination, et alors qu’il n’est ni allégué ni établi que ce garage ne pourrait être raccordé au réseau existant de la zone urbanisée dans laquelle il s’insère ou, en tout état de cause, qu’une solution alternative d’alimentation par un point d’eau ne pourrait être envisagée en cas de changement d’usage, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
14. En sixième lieu, aux termes de l’article R. 111-17 du code de l’urbanisme : « A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point de la limite parcellaire qui en est le plus rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d’altitude entre ces deux points, sans pouvoir être inférieure à trois mètres ». Aux termes du lexique national d’urbanisme, un bâtiment est défini comme « une construction couverte et close ».
15. Les requérants soutiennent que le projet méconnait les règles d’implantation par rapport aux limites séparatives et que le garage serait implanté à moins de trois mètres des limites séparatives. Il ressort des pièces du dossier que la façade ouest du bâtiment est implantée au droit d’une voie qui est un chemin d’exploitation et que, si la façade sud est implantée à proximité de la limite parcellaire partagée avec les consorts E, la toiture comporte une avancée de toit constituée d’un auvent qui s’implante en limite séparative. Ainsi, le projet qui jouxte la limite parcellaire respecte les distances d’implantation fixées par les dispositions précitées.
16. En septième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l’aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l’intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu’à la conservation des perspectives monumentales. ».
17. Pour rechercher l’existence d’une atteinte de nature à fonder le refus de permis de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ce permis, il appartient à l’autorité administrative compétente d’apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d’évaluer, dans un second temps, l’impact que cette construction pourrait, compte tenu de sa nature et de ses effets, avoir sur le site. Il est exclu de procéder, dans le second temps du raisonnement, pour apprécier la légalité du permis de construire délivré, à une balance d’intérêts divers en présence, autres que ceux visés par l’article R. 111-27 du code de l’urbanisme et le plan local d’urbanisme de la commune.
18. Il ressort des pièces du dossier que le bâti environnant comporte des structures agricoles sans réelle unité architecturale, en particulier en ce qui concerne les toitures, certaines constructions étant couvertes de tuiles, tandis que d’autres étant couvertes d’un bac acier. En outre, l’architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable avec prescriptions le 17 mars 2022 tenant à améliorer l’insertion architecturale du garage en enjoignant au pétitionnaire de réaliser une toiture à deux versants symétriques comme le bâti environnant. Dans ces conditions, le projet ne peut être regardé comme portant atteinte à l’intérêt des lieux avoisinants.
19. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête des consorts E doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Mondreville et de M. D, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que les consorts E demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
21. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge des consorts E la somme de 750 euros à verser à la commune de Mondreville et la somme de 750 euros à verser à M. D au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête des consorts E est rejetée.
Article 2 : Les consorts E verseront une somme totale de 750 euros à la commune de Mondreville au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les consorts E verseront une somme totale de 750 euros à M. D au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme F E, désignée représentante unique pour tous les requérants, à la commune de Mondreville et à M. A D.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Senichault de Izaguirre, conseillère,
M. Collen-Renaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
J. SENICHAULT DE IZAGUIRRELa présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Agrément ·
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Action sociale ·
- Juge des référés ·
- Gouvernance ·
- Innovation ·
- Urgence ·
- Légalité
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Aide juridictionnelle ·
- Union européenne ·
- Carte de séjour ·
- État ·
- Application
- Médiation ·
- Logement-foyer ·
- Commission ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Handicap ·
- Droit au logement ·
- Hébergement ·
- Action sociale ·
- Recours
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Remise ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Bonne foi ·
- Prime ·
- Action sociale ·
- Aide sociale
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Personnes physiques ·
- Administration ·
- Personnes
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Admission exceptionnelle ·
- Enregistrement ·
- Asile ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Développement régional ·
- Aide financière ·
- Commissaire de justice ·
- Demande d'aide ·
- Pièces ·
- Irrecevabilité ·
- Auteur ·
- Gérant ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitation ·
- L'etat ·
- Construction ·
- Logement ·
- Carence ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Madagascar ·
- Titre ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Lieu
- Justice administrative ·
- Document administratif ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Accès ·
- Assemblée parlementaire ·
- Saisine ·
- Refus ·
- Réutilisation
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Retard ·
- Notification ·
- Sous astreinte ·
- Exécution ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.