Annulation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 24 janv. 2025, n° 2500043 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2500043 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 janvier 2025, M. A B, représenté par Me Milly, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Oise, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Algérie comme pays de destination de la mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2025 par lequel le préfet de l’Oise, l’a assigné à résidence à Beauvais pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder à la suppression de son signalement dans le système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de réexaminer sa situation dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la compétence du signataire de l’acte n’est pas établie ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision lui refusant un délai de départ :
— elle doit être annulée par voie d’exception ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle doit être annulée par voie d’exception ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation en fait et d’un défaut d’examen sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle doit être annulée par voie d’exception ;
S’agissant de l’arrêté portant assignation à résidence :
— il doit être annulé par voie d’exception ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux ;
— il méconnaît les dispositions de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Le préfet de l’Oise a produit des pièces enregistrées le 15 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Le Gars pour statuer sur les demandes telles que celles faisant l’objet du litige.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Gars, magistrat désigné ;
— les observations de Me Milly, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête, reprend les moyens développés à l’appui de sa requête et soulève les nouveaux moyens suivants :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une part, méconnaît son droit à être entendu, tel qu’il est garanti par les principes généraux du droit de l’Union, et, d’autre part, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, d’une part, est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ajoute une condition tenant à la présence de sa famille en France, et d’autre part, est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de
R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien, né le 25 mai 1992, déclare être entré sur le territoire français le 30 juillet 2016. Par deux arrêtés du 8 janvier 2025, dont M. B demande l’annulation, le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Algérie comme pays de destination de la mesure d’éloignement, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an, l’a assigné à résidence à Beauvais pour une durée de quarante-cinq jours et a fixé les modalités d’exécution de cette mesure.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté a été signé par M. Frédéric Bovet, secrétaire général de la préfecture de l’Oise, lequel disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet de l’Oise en date du 30 octobre 2023 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que celui-ci comporte de façon suffisamment circonstanciée l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement, et détaille la situation de M. B par des considérations qui lui sont propres. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier doivent être écartés.
4. En troisième lieu, le droit d’être entendu, qui fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union, se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Ce droit ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle est prise une décision faisant grief que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
6. Si le requérant soutient que le préfet de l’Oise n’a pas respecté son droit à être entendu, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier qu’il ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de s’exprimer avant que ne soit prise la décision contestée, ni qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré de la violation du droit d’être entendu tel qu’il est garanti par les principes généraux du droit de l’Union doit être écarté.
7. En quatrième lieu, M. B n’établit pas que la présence auprès de sa sœur soit indispensable ni même nécessaire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
9. M. B soutient résider sur le territoire français depuis le 30 juillet 2016. Toutefois, il n’apporte aucun élément de nature à établir l’ancienneté de sa présence en France, ni ne justifie y être entré régulièrement et s’y être intégré. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans enfant, et n’exerce pas d’activité professionnelle régulière. En outre, si M. B se prévaut de la présence de sa sœur sur le territoire français, il ne démontre toutefois pas que sa présence auprès de cette dernière serait indispensable. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il soit dépourvu d’attaches en Algérie où il a vécu la majeure partie de sa vie, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision l’obligeant à quitter le territoire français porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ni qu’elle méconnaîtrait par suite les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées. Pour les mêmes motifs, le préfet de l’Oise n’a pas davantage entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la légalité de la décision lui refusant un délai de départ volontaire :
10. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doit être annulée par voie d’exception de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
11. En deuxième lieu, la décision attaquée comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
12. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient M. B, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces du dossier que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation avant de prendre la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation doit être écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L.612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour () / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité () ».
14. Il est constant que M. B n’est pas entré régulièrement en France, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour et n’établit pas être en possession de documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Dans ces conditions, et alors même que M. B ne représente pas une menace pour l’ordre public, la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire n’est pas entachée d’une erreur d’appréciation en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation en méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
15. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
16. Compte tenu de la situation de M. B telle qu’exposée au point 9, le refus d’octroi d’un délai de départ volontaire ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
17. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie d’exception de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an doit être annulée par voie d’exception de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai ne peut qu’être écarté.
19. En deuxième lieu, la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an vise les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et relève notamment que M. B n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, a des attaches familiales en France auprès desquelles sa présence n’est pas indispensable, ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’il ne justifie pas d’une intégration notable en France ni de circonstances humanitaires faisant obstacle à cette mesure. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et d’examen particulier doivent être écartés.
20. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les liens de M. B avec la France soient anciens, intenses et stables. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
21. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour () ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
22. M. B n’établit pas l’ancienneté de sa présence en France ni être particulièrement inséré dans la société française. Dans ces conditions, et alors même que la présence de l’intéressé sur le territoire français ne constitue pas une menace à l’ordre public et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le préfet de l’Oise a pu, sans commettre d’erreur d’appréciation, prononcer à l’encontre de M. B une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, en l’absence de circonstances humanitaires y faisant, en l’espèce, obstacle. En outre, en relevant que M. B a des attaches familiales en France, le préfet ne peut être regardé comme ayant ajouté un critère d’examen supplémentaire pour fixer la durée de l’interdiction de retour en France en méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de l’erreur d’appréciation et de l’erreur de droit doivent être écartés.
23. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
24. Compte tenu de la situation personnelle et familiale de M. B telle qu’exposée au point 9, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée d’un an méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales précitées ni qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
25. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
26. L’arrêté attaqué assigne le requérant sur le territoire de la commune de Beauvais (Oise), où il a été interpellé, pour une durée de quarante-cinq jours, lui fait obligation de se présenter tous les lundi, mardi et vendredi matin au commissariat de police de Beauvais et lui fait interdiction de quitter le département sans autorisation. Or, il ressort des pièces du dossier, notamment des justificatifs de domicile produits, qui ne sont pas contestés par le préfet de l’Oise, que M. B, ainsi qu’il l’a déclaré lors de son audition, réside au dans la commune de Saint-Ouen (93400), ce dont le préfet de l’Oise était, au demeurant, informé. Compte tenu de cette circonstance, le requérant est fondé à soutenir qu’en l’assignant sur le territoire de la commune de Beauvais, au motif qu’il s’agissait de son lieu d’interpellation, l’arrêté porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens et pour l’application des stipulations précitées. Le moyen soulevé à ce titre doit être accueilli.
27. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, le requérant est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence. Le surplus des conclusions à fin d’annulation doit être rejeté.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
28. Il y a lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, de rejeter les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais d’instance :
29. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il en soit fait application à l’encontre de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel du litige.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 8 janvier 2025 du préfet de l’Oise portant assignation à résidence de M. B est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
V. LE GARS
La greffière,
Signé
F. Joly
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2500043
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