Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 déc. 2025, n° 2507783 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507783 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 mars 2025 par laquelle l’université Paris 1 Panthéon-Sorbonne a refusé de lui communiquer son relevé de notes du second semestre de l’année 2023-2024 ;
2°) d’enjoindre à cette université de lui communiquer son relevé de notes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Une demande de régularisation a été adressée le 28 mars 2025 à Mme A…, lui demandant de justifier dans un délai de quinze jours, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative, de la saisine pour avis de la commission d’accès aux documents administratifs, préalablement à l’introduction de sa requête auprès du tribunal.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 342-1 du code des relations entre le public et l’administration: « La Commission d’accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu’elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d’un document administratif en application du titre Ier, un refus de consultation ou de communication des documents d’archives publiques, à l’exception des documents mentionnés au c de l’article L. 211-4 du code du patrimoine et des actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires, ou une décision défavorable en matière de réutilisation d’informations publiques. / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux ».
3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 28 mars 2025, Mme A… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié de la saisine préalable de la commission d’accès aux documents administratifs. Par suite, ce recours préalable étant obligatoire, sa requête est manifestement irrecevable et doit, en conséquence, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Paris, le 23 décembre 2025.
Le président de la 5ème section,
SIGNE
S. Davesne
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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