Annulation 18 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 18 juil. 2025, n° 2502653 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2502653 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 février 2025, 3 mars 2025 et 27 juin 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, M. B A, représenté par Me Lawson-Body, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de la Loire l’a expulsé du territoire français et a abrogé sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois, à compter du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas démontré que l’auteur de l’arrêté attaqué avait compétence pour procéder à sa signature ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, la commission expulsion n’étant pas régulièrement composée et le déroulé de sa séance étant irrégulier ;
— il est entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de la menace qu’il constitue pour l’ordre public ;
— il viole les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur son enfant ;
— il viole les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste quant à l’appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 juin 2025, le préfet de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 17 juin 2025, l’instruction, initialement clôturée au 2 juin 2025, a été rouverte et fixée au 27 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chapard,
— les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
— et les observations de Me Lawson-Body, pour M. A, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 18 février 1987, est entré régulièrement en France le 26 juillet 2008. Par arrêté du 7 janvier 2025, le préfet de la Loire l’a expulsé du territoire français et a abrogé la carte de résident de 10 ans qui lui a été délivrée le 23 novembre 2020. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. ». Aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
3. M. A est entré en France le 26 juillet 2008 pour rejoindre son épouse, de nationalité française, qu’il a épousée le 22 juillet 2006. Il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de sept condamnations pénales sur le territoire national. La plus récente a été prononcée le 23 septembre 2020 par le tribunal correctionnel de Bourges pour des faits de faux dans un document administratif et escroquerie. La plus lourde de ces condamnations a été prononcée par la cour d’assises du Cher le 25 janvier 2019, l’intéressé ayant été condamné à douze ans d’emprisonnement pour des faits d’extorsion et de vol avec arme et association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime. Les autres condamnations, plus anciennes, portent sur des faits de recel, conduite d’un véhicule malgré une suspension de permis de conduire, conduite sous l’empire d’un état alcoolique, violence et escroquerie. Il a été incarcéré en 2017 dans le cadre d’une mesure de détention provisoire et a fait l’objet d’une libération conditionnelle par un jugement du juge de l’application des peines du tribunal judiciaire de Roanne du 5 avril 2024, jugement pour lequel le procureur de la République n’a pas souhaité interjeter appel. Ce jugement mentionne, notamment, « des efforts sérieux de réadaptation sociale » et « une réelle et profonde dynamique de changement » mise en place par l’intéressé. Il fait aussi état des versements volontaires mensuels aux parties civiles auxquels procède M. A depuis 2017. Il ressort également des pièces du dossier, notamment d’un rapport du service pénitentiaire d’insertion et de probation de la Loire du 23 octobre 2024, qu’il a fait preuve d’un comportement exemplaire au cours de sa détention, suit avec sérieux la mesure probatoire qui assortit sa libération conditionnelle et est durablement inscrit dans un parcours de sortie de la délinquance. Il justifie d’un contrat de travail d’insertion de douze mois daté du 2 janvier 2025 pour un poste de chauffeur manutentionnaire. Au demeurant, il a conclu le 14 janvier 2025, quelques jours après la décision attaquée, un second contrat de travail d’insertion d’une durée de cinq mois pour un emploi d’agent de tri et de collecte. Il est hébergé dans un appartement autonome mis à disposition par l’association « Vers l’avenir » qui fait part, dans un courrier du 14 novembre 2024, du sérieux du requérant, de son comportement positif et de ses efforts notables d’insertion par le travail. M. A fait également l’objet d’un suivi par le centre d’addictologie « association Rimbaud ». Il ressort également des pièces du dossier que la relation de M. A avec son épouse, ressortissante française, était toujours en cours à la date de l’arrêté litigieux et que cette dernière est particulièrement présente auprès de son époux. Si le requérant ne peut regagner le domicile conjugal en raison d’une interdiction judiciaire de paraître dans le département du Cher, où le couple résidait, son épouse le rejoint régulièrement dans la Loire, où il habite, accompagnée de leur fils, et a pour projet une reprise de la vie commune. L’enfant de M. A, de nationalité française, est né en France le 2 septembre 2010. Les liens du requérant avec son fils sont établis et il contribue à son entretien et à son éducation. Enfin, la commission d’expulsion a émis un avis défavorable à son expulsion du territoire le 25 novembre 2024, en retenant un faible risque de récidive et l’absence de menace grave et actuelle à l’ordre public. Dans ces conditions, compte tenu de l’ancienneté des faits ayant donné lieu aux condamnations pénales dont il a fait l’objet, des conditions dans lesquelles il a purgé sa peine, de son parcours de réinsertion, du risque limité de récidive qu’il présente et de l’intensité des ses liens personnels et familiaux en France, M. A est fondé à soutenir que le préfet de la Loire a, en l’expulsant du territoire, pris une mesure disproportionnée par rapport aux buts qu’elle poursuit et ainsi violé les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 7 janvier 2025.
5. L’annulation de la mesure d’expulsion et de l’abrogation de la carte de résident de M. A n’implique pas nécessairement que, comme le demande ce dernier, le préfet de la Loire procède au réexamen de sa situation, l’intéressé étant en effet, du fait de cette annulation, à nouveau titulaire de cette carte, valable jusqu’au 22 novembre 2030. Les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative doivent, dès lors, être rejetées.
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet de la Loire du 7 janvier 2025 est annulé.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire.
Délibéré après l’audience du 4 juillet 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Pascal Chenevey, président,
— Mme Marine Flechet, première conseillère,
— Mme Marie Chapard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
J.-P. Chenevey
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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