Rejet 2 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2 déc. 2024, n° 2406434 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406434 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête et mémoire, enregistrés les 12 et 28 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Gimenez, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 16 octobre 2024 du maire de Montpellier qui la licencie;
2°) d’enjoindre à ce maire de la réintégrer immédiatement physiquement et juridiquement jusqu’au terme de l’engagement et de reconstituer sa carrière et ses droits sociaux sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) si la réintégration est prononcée à une date ultérieure d’enjoindre au maire de lui rembourser sa rémunération non versée, sauf primes liées à l’exercice des fonctions ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Montpellier une somme de 1 500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie car elle est privée de ressource, a des charges importantes et ne perçoit pas l’allocation d’aide au retour à l’emploi ;
— le doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée découle de : 1) une incompétence du signataire, faute de délégation régulière de pouvoir du maire ; 2) une insuffisante motivation en fait et droit ; 3) aucune clause de la lettre d’engagement du 22 juillet 2024 ne prévoyait de période d’essai, le contrat non signé n’étant pas opposable, ce qui rend le licenciement illégal ; 4) elle n’a pas été informée, par le courrier du 26 septembre 22024 reçu le 2 suivant, des faits reprochés, et mise à même de présenter sa défense ; 5) l’incompatibilité de travail avec son chef de service ne justifie pas le licenciement ; 6) les procédures de licenciement pour faute et insuffisance professionnelle n’ont pas été respectées.
Par mémoire, enregistré le 27 novembre 2024, la commune de Montpellier, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et la mise à la charge de la requérante d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que l’urgence n’est pas justifiée et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n°88-145 du 15 février 1988 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Rabaté, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 28 novembre 2024 à 14 heures :
— le rapport de M. Rabaté, juge des référés ;
— les observations de Me Gimenez, pour la requérante, qui persiste dans ses écritures, et soutient en outre que l’agent n’est pas à l’origine du licenciement et n’a pas démissionné ;
— les observations de Me Mer, pour la commune de Montpellier, qui persiste dans ses écritures et soutient qu’à supposer existait un contrat verbal, il comprenait une période d’essai, dont l’agent, qui a souhaité partir, était informé.
Après avoir fixé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
2. Mme B a été recrutée par lettre du 22 juillet 2024 du maire de Montpellier comme responsable de l’unité ressources humaines du pôle petite enfance. Par sa requête, elle demande la suspension de la décision du 16 octobre 2024 du maire de Montpellier qui la licencie au cours de la période d’essai, alors qu’elle avait pris ses fonctions au 2 septembre précédent.
3. Pour justifier de l’urgence, la requérante fait valoir qu’elle est privée de rémunération, ne perçoit pas d’allocation chômage, et a des charges importantes. Il ressort toutefois de l’examen du courrier électronique qu’elle a adressé au directeur du pôle petit enfance le 19 septembre 2024 qu’elle annonce son départ imminent du fait de problèmes avec son supérieur direct, ajoutant « je ne souhaite pas être à l’initiative de la rupture de période d’essai », lui adressant le même jour un rapport très critique sur son supérieur. Par suite Mme B, si elle n’a pas démissionné, s’est placée elle-même dans la situation de précarité qu’elle invoque, et ne saurait être regardée comme justifiant d’une situation d’urgence. Dès lors, sa demande de suspension doit être rejetée.
4. Par voie de conséquence, les conclusions du recours aux fins d’injonction sous astreinte et d’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent aussi être rejetées.
5. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la requérante une somme au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Montpellier relatives à l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 2 décembre 2024.
Le juge des référés,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 2 décembre 2024,
La greffière,
B. Flaesch
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