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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 janv. 2026, n° 2512762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2512762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2025, M. A…, représenté par Me Ghanassia, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de réexaminer sa demande dans le délai de 30 jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 48 heures, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
La condition d’urgence est remplie dès lors qu’il est le père d’un enfant français et qu’il bénéfice d’une promesse d’embauche qui pourrait lui permettre de subvenir aux besoins de sa fille et de recevoir celle-ci dans de bonnes conditions ; en outre, il a déposé sa demande de titre de séjour en avril 2024 ;
La décision attaquée est insuffisamment motivée ;
Cette décision méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile puisqu’il est le père d’un enfant français ;
En application des articles R. 431-15-1 et R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il aurait dû recevoir une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler ;
La décision attaquée méconnait son droit fondamental au travail, sa liberté d’aller et venir, ainsi que le droit au respect de sa vie privée et familiale et l’intérêt supérieur de son enfant, protégés par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l’enfant et la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
Cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors qu’il s’agit d’une première demande de titre de séjour, que le requérant a attendu deux ans avant de présenter cette demande, que sa fille est prise en charge par l’aide sociale à l’enfance et que la promesse d’embauche produite n’est pas datée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2512758 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la Constitution, notamment son préambule ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 8 janvier 2026 en présence de M. Martin, greffier d’audience, M. B… a lu son rapport et entendu les observations de Me Ghanassia, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. Il résulte de l’instruction que M. A… est revenu en France en 2023, qu’il a présenté sa demande de titre de séjour à la préfecture de l’Ain en avril 2024, qu’il est le père d’un enfant français avec lequel il entretient des liens réguliers et qu’il justifie d’une promesse d’embauche à la suite d’entretien du 1er décembre 2025. Dans ces circonstances, la condition d’urgence est remplie en l’espèce.
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnait l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que la préfète de l’Isère réexamine la demande de M. A…. Il y a lieu de lui enjoindre de prendre cette nouvelle décision dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
6. Il y a lieu, en outre, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur les conclusions relatives aux frais de procès :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Ghanassia en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A… est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de M. A… dans le délai de 30 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard.
Article 4 : Il est enjoint à la préfète de l’Isère de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans le délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Article 5 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à Me Ghanassia en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A…, à Me Ghanassia et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
S. B…
Le greffier,
M. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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