Rejet 5 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5 mars 2026, n° 2600451 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2600451 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Diasparra, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa situation présente un caractère d’urgence dès lors qu’elle ne peut justifier de la régularité de son séjour, ni exercer une activité professionnelle et risque, en cas de contrôle, de faire l’objet de mesures de privation de liberté et d’éloignement :
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dans la mesure où elle lui permettrait de mettre fin à la situation d’insécurité administrative et juridique dans laquelle elle se trouve ;
- la mesure qu’elle sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ». L’article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé d’une première demande de titre de séjour vaut autorisation de travail.
3. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que par une pré-demande déposée le 4 décembre 2025, Mme B…, ressortissante algérienne née le 25 novembre 1991, a sollicité auprès du préfet des Alpes-Maritimes, la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de Français. Malgré plusieurs relances adressées à l’administration par son conseil les 16, 19 et 20 janvier 2026, la requérante soutient être dépourvue du récépissé auquel elle a droit, ce qui l’empêche de justifier de la régularité de son séjour et l’expose à un risque de privation de liberté et d’éloignement en cas de contrôle par les services de police. Eu égard à ces éléments, l’intéressée justifie d’une situation d’urgence et de l’utilité de la mesure qu’elle sollicite, laquelle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Par ailleurs, le récépissé de sa demande de titre de séjour, visé par les dispositions de l’article R. 431-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, peut être assorti d’une autorisation de travail.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B…, dans un délai de huit jours suivant la notification de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette mesure d’injonction de l’astreinte demandée par la requérante.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros à verser à Mme B…, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B…, dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance, un récépissé de sa demande de titre de séjour assorti d’une autorisation de travail.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 5 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
Myara
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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