Annulation 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 juil. 2025, n° 2406280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406280 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2024 et 4 juillet 2025,
M. B A, représenté par Me Charre, demande au tribunal de prononcer un non-lieu sur ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 3 septembre 2024 qui l’admet à la retraite pour invalidité et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête. 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ».
2. Par arrêté du 13 décembre 2024, postérieur à l’introduction du recours, la rectrice de l’académie de Montpellier a pris un nouvel arrêté sur l’admission à la retraite de M. A et a retiré son arrêté du 3 septembre 2024. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1err : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête.
Article 2 : L’Etat versera une somme de 1 000 euros à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Fait à Montpellier, le 22 juillet 2025.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier en ce qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 juillet 2025.
La greffière,
B. Flaeschfg
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