Rejet 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er oct. 2025, n° 2500011 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2500011 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 janvier 2025, Mme E… C…, représentée par Me Bachet, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 12 août 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre à ce même préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement des entiers dépens et une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, et dans l’hypothèse où elle ne serait pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de compétence de leur signataire ;
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- les décisions attaquées sont entachées d’un défaut de motivation en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et suivants du code des relations entre le public et l’administration ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation et de celle de son enfant ;
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- la décisions attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas examiné sa demande sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces mêmes dispositions ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est privée de base légale ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision attaquée est privée de base légale ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision attaquée est privée de base légale ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par une ordonnance du 26 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juillet 2025.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- la circulaire INTK1229185C du 28 novembre 2012 ;
- l’instruction du ministre de l’intérieur NOR INTV1501995N du 19 mai 2015 relative aux conditions d’admission au séjour des ressortissants étrangers victimes de la traite des êtres humains ou de proxénétisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Billet-Ydier,
- et les conclusions de M. Quessette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme C…, ressortissante nigérienne née le 15 août 1997 à Benin City (Nigéria), déclare être entrée en France le 6 juin 2021. Sa demande d’asile, sollicitée le 25 juin 2021, a été rejetée par une décision du 13 juillet 2022 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d’asile le 25 novembre 2022. Par un premier arrêté du 22 mai 2023, le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Le 8 décembre 2023, elle a sollicité son admission au séjour en France pour motif humanitaire en qualité d’étrangère victime de proxénétisme. Par un second arrêté du 12 août 2024, dont Mme C… demande l’annulation, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Mme C… ayant été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 26 février 2025, ses conclusions tendant à être admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Par suite, il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
3. Par un arrêté réglementaire du 11 avril 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture et librement accessible sur internet, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation de signature à Mme D… A…, adjointe à la directrice des migrations et de l’intégration, en matière de police des étrangers, et notamment pour signer les décisions défavorables au séjour et les mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale constituent une mesure de police (…) ». L’article L. 211-5 de ce code dispose que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
5. Il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle comporte, de façon suffisamment circonstanciée, l’indication des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise notamment l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait état de la demande de titre de séjour présentée par Mme C… en qualité de victime de proxénétisme et expose les motifs pour lesquels il n’y est pas fait droit. Dans ces conditions, et alors que l’exigence de motivation n’implique pas que la décision mentionne l’ensemble des éléments particuliers de la situation de l’intéressée, le préfet a suffisamment exposé les considérations de droit et de fait fondant sa décision de refus de titre de séjour. En application des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire, prise, comme en l’espèce, sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées ne peut qu’être écarté.
6. En second lieu, il ne ressort pas des termes de l’arrêté attaqué, qui mentionne notamment que la cellule familiale qu’elle forme avec sa fille mineure pourra se reconstituer dans son pays d’origine, ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de la requérante. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
7. D’une part, aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. »
8. D’autre part, aux termes de l’article 40-2 du code de procédure pénale : « Le procureur de la République avise les plaignants et les victimes si elles sont identifiées, ainsi que les personnes ou autorités mentionnées au deuxième alinéa de l’article 40, des poursuites ou des mesures alternatives aux poursuites qui ont été décidées à la suite de leur plainte ou de leur signalement. / Lorsque l’auteur des faits est identifié mais que le procureur de la République décide de classer sans suite la procédure, il les avise également de sa décision en indiquant les raisons juridiques ou d’opportunité qui la justifient ».
9. En premier lieu, Mme C… a déposé, le 14 novembre 2023, une plainte auprès des services de police de Toulouse pour des faits de proxénétisme. Cette plainte a été classée sans suite le 29 novembre 2023. La circonstance, à la supposer établie, selon laquelle elle n’a pas été informée des suites réservées à sa plainte est sans incidence sur la légalité de la décision en litige dès lors que celle-ci avait, en tout état de cause, fait l’objet d’un classement sans suite avant le 12 août 2024, date à laquelle le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé l’octroi d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à la date à laquelle il a refusé l’octroi d’un titre de séjour à Mme C….
10. En deuxième lieu, la requérante ne peut se prévaloir utilement du point 4.1 de l’instruction du ministre de l’intérieur du 19 mai 2015, qui se borne à demander aux préfets, en cas d’absence de condamnation de l’auteur des infractions pour des raisons ne remettant pas en cause la réalité des faits rapportés par l’étranger, d’examiner la demande « avec bienveillance dans le cadre de leur pouvoir d’appréciation. »
11. En troisième lieu, il ressort des termes de l’arrêté en litige que le préfet, qui n’y était pas tenu, n’a pas entendu, dans le cadre de ses pouvoirs propres, examiner la situation de l’intéressée sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il en résulte que Mme C… ne peut utilement s’en prévaloir à l’encontre du refus de titre de séjour qui lui a été opposé.
12. En quatrième lieu, la requérante ne peut pas non plus se prévaloir des orientations de la circulaire n° NOE INTK1229185C du 28 novembre 2012 relative aux conditions d’examen des demandes d’admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui se bornent à énoncer des orientations générales destinées à éclairer les préfets dans l’exercice de leur pouvoir de régularisation, sans les priver de leur pouvoir d’appréciation. Par suite, les moyens tirés de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aurait commis des erreurs manifestes d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du même code doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur de droit en l’absence d’examen de sa demande sur les fondements des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative ; / (…) ».
14. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du rejet définitif de sa demande d’asile, Mme C… a fait l’objet d’une première mesure d’éloignement le 22 mai 2023 qui a été édictée par le préfet de Tarn-et-Garonne. Dès lors, le préfet de la Haute-Garonne pouvait également se fonder sur l’absence d’exécution de cette mesure d’éloignement pour justifier qu’il ne soit pas fait droit à la demande de l’intéressée.
15. En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
16. Mme C…, qui déclaré être entrée en France le 6 juin 2021, n’a été autorisée à s’y maintenir que durant l’examen de sa demande d’asile. Si elle se prévaut de la présence de sa fille mineure sur le territoire, il ressort des pièces du dossier que sa demande d’asile a également été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 octobre 2022 et, ainsi qu’il a été dit précédemment, Mme C… a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. En outre, Mme C… ne justifie ni d’une intégration socio-professionnelle sur le territoire français, ni d’un hébergement stable. Par ailleurs, Mme C… ne peut utilement se prévaloir des risques encourus dans son pays d’origine à l’encontre du refus de séjour qui lui a été opposé. Enfin, elle se borne à soutenir, sans l’établir, qu’elle ne dispose d’aucune attache personnelles et familiales importantes dans son pays d’origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation doivent être écartés.
17. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
18. En l’espèce, la décision de refus de titre de séjour en litige n’a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme C… de son enfant mineur. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
19. En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant refus d’admission au séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision attaquée n’a pas été prise sur le fondement d’une décision illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
20. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation de Mme C… doivent être écartés.
21. En dernier lieu, ainsi, qu’il a été dit, si Mme C… soutient que sa fille doit pouvoir demeurer auprès d’elle, la décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de la séparer la requérante de sa fille. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
22. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
23. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de renvoi vise les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et indique que Mme C… n’établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi est suffisamment motivée.
24. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de la requérante préalablement à l’édiction de cette décision.
25. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950.» Ces stipulations et dispositions font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d’un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu’il s’y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l’État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée.
26. Mme C… ne produit aucun élément à l’instance de nature à établir qu’elle serait directement, personnellement et actuellement exposée à des risques graves ou de traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine alors, au demeurant, que sa demande d’asile a été rejetée tant par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d’asile. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions citées au point précédent ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
27. En premier lieu, il résulte de ce qui a été développé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
28. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Et aux termes de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. »
29. Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui déclare être entrée en France le 6 juin 2021, sans l’établir, ne justifie pas de liens d’une particulière intensité sur le territoire français. En outre, ainsi qu’il a été dit, elle a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dans ces conditions, nonobstant l’absence de menace à l’ordre public, et en l’absence de circonstances humanitaires, le préfet de la Haute-Garonne a pu, sans commettre d’erreur de droit, prononcer à l’encontre de la requérante une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
30. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation doivent être écartés.
31. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C… tendant à l’annulation de l’arrêté du 12 août 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, et celles présentées sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En l’absence de dépens, celles tendant à l’application de l’article R. 761- 1 du code de justice administrative doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de se prononcer sur les conclusions de Mme C… présentées aux fins d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C…, à Me Bachet et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Cherrier, présidente,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
La présidente du tribunal, rapporteure,
F. BILLET-YDIER
La présidente de la 1ère chambre,
S. CHERRIER
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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