Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 10 juin 2025, n° 2502749 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2502749 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 juin 2025 à 12 h 44, M. B A, représenté par Me Patrimonio, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au centre national de gestion de lui notifier, dans le délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, la décision de révocation annoncée le 23 mai 2025 ;
2°) de mettre à la charge du centre national de gestion la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que sa révocation de la fonction publique hospitalière lui a été annoncée publiquement le 23 mai 2025 par la directrice du centre national de gestion sans qu’aucun écrit ne lui soit notifié, qu’il a dès lors été privé immédiatement de toute rémunération, qu’il est dans une situation matérielle et morale dégradée et qu’aucune voie de recours ne lui est accessible faute de décision notifiée ;
— il est porté une atteinte grave et immédiate à son droit d’exercer un recours effectif.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme C comme juge des référés ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une autorité administrative aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » Aux termes de son article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte non seulement la situation du requérant mais aussi l’imminence des risques que la mesure demandée se propose de prévenir.
3. M. A, directeur d’hôpital en charge des fonctions de directeur adjoint de la sécurité, des travaux et de la logistique au centre hospitalier Eure-Seine, a fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour cumul illégal d’activités et exercice d’une activité professionnelle pendant un congé de maladie. Si M. A établit que la commission administrative paritaire siégeant en conseil de discipline a été réunie le 23 mai 2025, il n’est pas établi que la directrice du centre national de gestion aurait depuis lors adopté une sanction disciplinaire, après prise en compte de l’avis de la commission, à l’encontre de M. A. Au demeurant, à supposer que sa révocation aurait été prononcée sans que cette décision lui soit notifiée, M. A dispose de plusieurs voies de recours pour faire valoir ses droits. En outre, les comptes bancaires produits par l’intéressé démontrent qu’il a été rémunéré par le centre hospitalier Eure-Seine fin mai 2025 et qu’il dispose d’autres comptes dans différents établissements bancaires. Dans ces conditions, M. A ne justifie pas de l’existence d’une situation d’urgence qui rendrait nécessaire l’intervention du juge des référés à quarante-huit heures.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative sont manifestement mal fondées et doivent dès lors être rejetées par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative. Les conclusions présentées au titre des frais d’instance doivent également être rejetées par voie de conséquence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Rouen, le 10 juin 2025.
La juge des référés,
Signé :
H. C
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502749
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